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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 04 septembre 2023. 23LY01573

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY01573

Date de décision :

4 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Cogeco a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Megève a délivré un permis de construire à la SCI La Ferme du Grizzli pour la construction d'un chalet d'habitation. Par un jugement no 1906487 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, la société Cogeco, représentée par la SCP Lachat-Mouronvalle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2023 ; 2°) d'annuler ce permis de construire du 9 avril 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Megève et de la SCI La Ferme du Grizzli la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, la société Cogeco déclare se désister purement et simplement de ses demandes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la société Cogeco est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Cogeco. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cogeco, à la commune de Megève et à la SCI La Ferme du Grizzli. Copie en sera adressée à Mme A veuve B. Fait à Lyon, le 4 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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