Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/00026
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00026
Date de décision :
26 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° 75
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Des Arcis,
le 03.10.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me De Gary,
le 03.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 26 septembre 2024
RG 22/00026 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 78, rg n° 16/00031 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, du 15 juillet 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 mars 2022 ;
Appelant :
M. [RV] [C], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 22], de nationalité française, [Adresse 21] ;
Représenté par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [K] [C], [Adresse 18] ;
Mme [T] [C], [Adresse 19] ;
M. [W] [C], [Adresse 17] ;
M. [J] [C], [Adresse 20] ;
Mme [I] [E], [Adresse 16] ;
Représentés par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD /PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2016, M. [RV] [L] [C] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir dit que son père, M. [K] [C] ait tenu de l'indemniser au titre des constructions, plantations et ouvrages réalisés par lui sur la terre [N] sise à [Localité 23], Huahine.
Il demandait au tribunal, avant dire droit sur le mode de calcul de l'indemnité, d'enjoindre à M. [K] [C] d'exercer son option dans les termes de l'article 555 alinéa 3 du code civil et, avant dire droit sur la fixation du montant de l'indemnité, d'ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission d'évaluer l'indemnité due selon chacune des deux options de l'article 555 alinéa 3 du code civil. Subsidiairement, il demandait la condamnation de M. [K] [C] à l'indemniser au titre de l'enrichissement sans cause compte tenu des constructions, plantations et ouvrages réalisés par celui-ci sur la terre [N].
Au soutien de ses prétentions, M. [RV] [C] faisait valoir avoir été autorisé en 2002 par les copropriétaires de la terre [N] sise à [Localité 23] ' Huahine, dont son père M. [Z] [C], à construire une maison d'habitation sur une partie de ladite terre ; que la construction a été financée à l'aide d'un emprunt bancaire souscrit conjointement par lui et celle qui était à l'époque sa concubine, Mme [I] [E], avec laquelle il a eu un enfant, [RV] [F] [C], né le [Date naissance 8] 1999 ; que cet emprunt d'un montant de 5 millions de FCP a été entièrement remboursé par lui et qu'après la séparation du couple, Mme [E] a été autorisée à demeurer avec l'enfant dans la maison.
Il soutenait bénéficier de la qualité de tiers évincé dès lors qu'il ne peut pas occuper cette maison puisque M. [K] [C] a expressément donné à Mme [E] l'autorisation de l'occuper et de faire installer un compteur d'eau à son nom.
Il expliquait en outre qu'ayant souhaité récupérer ce bien, il avait initié en 2013 une procédure d'expulsion contre Mme [E] et que par jugement en date du 19 avril 2013, son action avait été déclarée irrecevable au motif qu'il ne démontrait pas être propriétaire de la maison à défaut de pouvoir justifier que les propriétaires du sol avaient renoncé à leur droit d'accession.
Par jugement rendu le 12 novembre 2018, le tribunal a fait injonction à M. [RV] [L] [C] de mettre en cause l'ensemble des co-indivisaires de la terre [N] ainsi que Mme [I] [E]. Le tribunal relevait alors qu'il ressortait du jugement du 19 avril 2013 que cette maison avait été financé à l'aide d'un emprunt bancaire accordé au couple [C]-[E] ; Mme [I] [E] indiquant selon ce même jugement avoir participé de façon égale à la construction de sorte qu'elle avait droit à la moitié de la valeur de la construction et des ouvrages.
Par acte d'huissier, Mme [I] [E] et M. [RV] [F] [C], [T] et [W] [C] ainsi que M. [J] [C] ont été appelés en la cause.
En défense, Mme [I] [E] et M. [K] [C] demandaient au tribunal de débouter M. [RV] [L] [C] de toutes ses demandes, comme y étant tant irrecevable que mal fondé et de constater le caractère des plus abusifs de la présente procédure, M. [RV] [L] [C] n'ayant aucun droit sur la maison qu'il revendique.
Au soutien de leurs demandes, les concluants expliquaient que Mme [I] [E] et M. [RV] [L] [C] ont eu de leur vie commune un enfant du nom de [RV] [F] [X] [C] et vivaient ensemble dans une maison construite sur [N] 2 à [Localité 23], appartenant à M. [K] [C], le père de [RV] [L] [C], jusqu'au jour où ils se sont séparés et que Mme [I] [E] et son fils sont ensuite restés dans cette maison.
Ils expliquaient que M. [K] [C], propriétaire cette maison, a pris fait et cause pour Mme [I] [E] et son petit-fils [RV] [F] en les autorisant, en sa qualité de propriétaire, à rester dans sa maison qui devra revenir à ce dernier ; que M. [K] [C] s'oppose tout comme le reste de la famille, à ce que son fils [RV] [L] [C] récupère cette maison, car pour eux c'est la maison de [RV] [F] [X] [C], le petit-fils.
Ils précisaient que [RV] [L] [C] est en train de construire sa future maison sur un autre terrain appartenant aussi à son père [K] [C].
Par jugement n° RG 16/00031, minute 78-TER, rendu le 15 juillet 2021, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier siégeant à Raiatea, a :
- Débouté M. [RV] [C] de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [RV] [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment relevé que M. [RV] [C] n'a versé au soutien de ses demandes aucun élément qui établisse que M. [K] [C], Mme [T] et [W] [C] ainsi que M. [J] [C] appelés en la cause soient les propriétaires de la terre [N] sise à [Localité 23] ' Huahine, alors qu'il lui appartient en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier ses demandes.
Ce jugement n'a pas été signifié.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [RV] [L] [C], représenté par Me Florence de GARY, a interjeté appel du jugement n° RG 16/00031, minute 78-TER, rendu le 15 juillet 2021 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, siégeant à Raiatea.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l'appelant a réitéré ses demandes formulées dans sa requête. Il demande à la cour de :
- Dire l'appel recevable et bien fondé ;
Vu les dispositions de l'article 555 du code civil,
- Dire et juger que M. [K] [C], Mme [T] [C] et M. [W] [C] et M. [J] [C] sont tenus solidairement d'indemniser M. [RV] [C] au titre des constructions, plantations et ouvrages réalisés par lui sur la terre [N] sise à [Localité 23], Huahine ;
- Donner acte à M. [RV] [C] qu'il se réserve le droit de solliciter l'application de l'un des deux critères d'évaluation prévue par l'article 555 alinéa 3 du code civil.
- Avant dire droit sur la fixation du montant de l'indemnité, ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission d'évaluer l'indemnité due selon chacune des deux options de l'article 555 alinéa 3 du code civil.
- Subsidiairement, condamner solidairement M. [K] [C], Mme [T] [C], M. [W] [C] et M. [J] [C] à indemniser M. [RV] [C] au titre de l'enrichissement sans cause compte tenu des constructions, plantations et ouvrages réalisés par celui-ci sur la terre [N].
- Condamner solidairement M. [K] [C], Mme [T] [C], M. [W] [C], M. [J] [C] et Mme [I] [E] à payer à M. [RV] [C] la somme de 400 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
- Condamner les même aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 17 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [K] [C], Mme [T] [C] épouse [O], M. [W] [C], M. [J] [C] et Mme [I] [E], représentés par Me Jean-Dominique des ARCIS, demandent à la cour de :
- Débouter M. [RV] [C] de toute ses demandes comme y étant tant irrecevable que mal fondé ;
- Dire et juger qu'il serait inéquitable que les intimés supportent les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour se défendre et condamner en conséquence M. [RV] [C] à leur verser la somme de 400 000 F C.FP ;
- Condamner enfin M. [RV] [C] en tous les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 27 juin 2024.
En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 26 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
L'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance. En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d'exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique.
Et aux termes de l'article 3 et 4 de ce même code, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige.
Les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles.
Sur la demande de M. [RV] [C] fondée sur l'article 555 du code civil :
Aux termes de l'article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.
M. [RV] [C] soutient devant la cour qu'il a été autorisé par les propriétaires de la terre [N] sise à [Localité 23] ' Huahine à construire une maison d'habitation. Il affirme de ce fait avoir la qualité de tiers constructeurs de bonne foi et être fondé à solliciter l'indemnisation de la construction de la maison d'habitation, qu'il dit avoir financé seul, par application des dispositions de l'article 555 du code civil.
Il est constant qu'une demande fondée sur l'article 555 du code civil doit être dirigée à l'encontre du propriétaire de la terre. Par suite, en cas de pluralité de propriétaires, la demande de condamnation à indemnisation ne peut qu'être dirigée contre l'ensemble des indivisaires propriétaires. Il appartient également au constructeur tiers, qui se dit de bonne foi, de démontrer qu'il a été évincé par les propriétaires et qu'il a financé la construction pour laquelle il demande à être indemnisé.
En l'espèce, M. [RV] [L] [C] justifie de sa bonne foi par la production d'une autorisation des propriétaires de la terre [N] sise à [Localité 23], commune de Huahine pour «M. [C] [L] de construire une maison d'habitation personnelle pour lui et ses descendants». Ce document est signé par [T] [C], [J] [C], [S] [C]. La cour constate une quatrième signature dont il n'est pas possible d'identifier la signataire. Cette autorisation a été signée le 17 juillet 2002 et enregistrée au service de l'urbanisme le 22 juillet 2002. La cour relève qu'il n'y est pas précisé de référence cadastrale.
Le permis de travaux immobiliers délivré le 24 septembre 2002 indique que M. [RV] [C] est autorisé à effectuer des travaux de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle de la terre [N]. Sur la demande d'autorisation effectuée par [L] [C] il est indiqué que la parcelle est située en face de l'école primaire, sans précision cadastrale.
Au soutien de ses prétentions, M. [RV] [C] n'a précisé ni au tribunal ni à la cour les références cadastrales de la parcelle où est située la maison objet du litige.
La terre [N] n°[Cadastre 15] sise au district de de [Localité 23], île de Huahine a été acquise par Mme [BJ] a [C] par acte de vente reçu par Me [V], notaire à [Localité 24], en date du 30 décembre 1939, transcrit le 4 janvier 1940 Vol. 30 n°1.
Afin de déterminer la filiation de Mme [BJ] a [C], il est produit devant la cour :
- L'acte de naissance de la nommée [BJ] née à Huahine en l'an 1890 ;
- L'acte de décès de [BJ] [C] en date du [Date décès 12] 1950 ;
- L'acte de naissance de [G] a [C] en date du 6 juin 1907 ;
- L'acte de naissance de [M] [U] [H] a [C] en date du 12 octobre 1925 ;
- La fiche d'informations généalogiques concernant la descendance de [M] [U] [H] a [C] ;
Il ressort de l'analyse de ces pièces faites par la cour que :
1. La dame [BJ] née à Huahine en l'an 1890, de son père [C] et de sa mère [R] [Y], est décédée le [Date décès 12] 1950 à l'âge de 65 ans environ, laissant pour lui succéder son fils :
1.2. [G] a [C] né le [Date naissance 14] 1907 à Huahine et y décédé le [Date décès 7] 1951, qui a laissé pour lui succéder son fils :
1.2.1. [M] [U] [H] a [C] né le [Date naissance 1] 1925 à Huahine et y décédé le [Date décès 6] 2003, qui a laissé pour lui succéder 8 enfants, dont les quatre intimés à la présente procédure :
1.2.1.1. [K] [G] [C] née le [Date naissance 11] 1951 à Huahine ;
1.2.1.2. [J] [SW] [C] né le [Date naissance 3] 1956 à Huahine;
1.2.1.3. [S] [W] [C] née le [Date naissance 4] 1959 à Huahine;
1.2.1.4. [T] [A] [C] née le [Date naissance 9] 1961 à Huahine.
Il est ainsi démontré que les signataires de l'autorisation de construire délivrée à M. [RV] [L] [C] sont bien ayant droit de Mme [BJ] a [C] acquéreuse de la terre [N] n°[Cadastre 15] par acte de vente reçu par Me [V], notaire à [Localité 24], en date du 30 décembre 1939, transcrit le 4 janvier 1940 Vol. 30 n°1.
Cependant ces éléments sont insuffisants pour que la cour puisse retenir qu'ils sont les seuls indivisaires.
Par ailleurs, l'extrait de plan cadastral qui est produit concerne la terre [N] 2 composée de 3 parcelles :
- La parcelle BD n°[Cadastre 5] d'une superficie de 6 m², qui est un remblai au droit de la terre. Les propriétaires indiqués sont « litige entre les ayants droit de Mme [BJ] a [C], Mme [P] [C] épouse [B] [SI] et la commune de Huahine» ;
- La parcelle BD n°[Cadastre 10] d'une superficie de 1 485 m² (surplus, côté montagne), qui est une route. Les propriétaires indiqués sont : 1) les ayants droits de Mme [BJ] a [C] et 2) Mme [P] [C] épouse de [D] [SI] ;
- La parcelle BD n°[Cadastre 13] d'une superficie de 70 m². Les propriétaires indiqués sont les ayants droit de Mme [BJ] a [C].
Il ressort de l'extrait de plan cadastral produit que les parcelles correspondent à une route, à un remblai de 6 m² et à une parcelle de 70 m² située en face de l'école maternelle sur laquelle il n'est pas indiquée de construction, de sorte que la cour retient que ce relevé ne concerne pas la parcelle où est implantée la construction en litige.
En conséquence de ces éléments, la cour dit que l'objet du litige est très peu précis.
De plus et surtout, la cour constate que M. [RV] [L] [C] ne produit devant elle aucune pièce pour justifier des frais qu'il dit avoir engagé personnellement pour financer la construction pour laquelle il demande à être indemnisé. Il se contente d'affirmer avoir remboursé seul l'emprunt pour lequel Mme [I] [E] était co-emprunteur; et ce alors que Mme [I] [E] conteste vivement qu'il soit le seul financeur, évoquant des aides du Pays ainsi que son propre financement tant par son industrie que par un prêt personnel, ce dont elle justifie par des pièces conformes à ses dires. Il est ainsi établi que Mme [I] [E] est co-constructeur de la maison pour laquelle M. [RV] [L] [C] demande à être indemnisé.
Il s'en déduit que l'éviction de M. [RV] [L] [C] de la construction ne peut se déduire du seul fait que M. [K] [C] a expressément donné à Mme [E] l'autorisation de l'occuper et de faire installer un compteur d'eau à son nom.
Il est par ailleurs établi que le fils de M. [RV] [L] [C] et de Mme [I] [E] a été maintenu dans la maison. Or, l'autorisation a été délivrée par les indivisaires déclarés pour que M. [RV] [L] [C] construise une maison d'habitation personnelle pour lui et ses descendants. Ainsi, les propriétaires du fond n'ont pas aujourd'hui récupéré la maison pour leur usage, et c'est toujours la descendance de M. [RV] [L] [C] qui en a la jouissance conformément à l'autorisation.
Ainsi, outre que la référence cadastrale de la parcelle sur laquelle est implantée la maison n'est pas connue de la cour, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnité de M. [RV] [L] [C] au titre de l'article 555 du code, celui-ci ne justifiant pas des frais qu'il aurait engagés personnellement pour la construction et n'étant pas un tiers évincé.
Il ne peut pas être davantage fait droit à la demande subsidiaire de voir condamner solidairement M. [K] [C], Mme [T] [C], M. [W] [C] et M. [J] [C] à indemniser M. [RV] [C] au titre de l'enrichissement sans cause, l'enrichissement sans cause n'étant pas démontré, ceux-ci n'ayant à ce jour pas la jouissance de la construction et M. [RV] [L] [C] ne justifiant pas des frais qu'il aurait engagés.
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 16/00031, minute 78-TER, rendu le 15 juillet 2021, en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [C], Mme [T] [C] épouse [O], M. [W] [C], M. [J] [C] et Mme [I] [E] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne M. [RV] [L] [C] à leur payer la somme de 250.000 francs pacifiques à ce titre.
M. [RV] [L] [C] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 16/00031, minute 78-TER, rendu le 15 juillet 2021, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [RV] [L] [C] à p ayer à M. [K] [C], Mme [T] [C] épouse [O], M. [W] [C], M. [J] [C] et Mme [I] [E] la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [RV] [L] [C] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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