Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/00596 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPOB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00381
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré au 2 février 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [T], [H] [Y]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de la Drôme et pour avocat postulant Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230 substitué par Me Ikrame ZAZOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Erwan LAZENNEC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0257
La société J.P.L, prise en la personne de son mandataire judiciaire :
La SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL
dont le siège social est situé au [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 et du 27 mars 2023, Mme [H] [Y] a assigné la société JPL SA prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE-Sylvie DUVAL, ainsi que la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), ès qualité de garant de livraison à prix et délai convenus de la société JPL SA en référé devant le président de ce tribunal au visa notammnent des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner la CEGC à verser à Mme [H] [Y] à titre provisionnel :
une somme de 12.240 euros au titre du coût des travaux d'exécution des enduits de façade ; une somme de 17.160 euros au titre de la finalisation de l'installation de plomberie et chauffage ; une somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance enduré ; une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral enduré ; Condamner la CEGC, sous astreinte, à mettre le mandataire judiciaire de la société JPL en demeure d'avoir à se prononcer sur la poursuite de l'exécution du contrat et, à défaut de réponse favorable dans le mois ou de poursuite effective malgré une réponse favorable dans ce même délai, à désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ;Condamner la société JPL SA, sous astreinte, à exécuter ou faire exécuter les travaux de reprise des désordres et non-conformités dénoncées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,Condamner in solidum la société JPL SA et la société CEGC à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 décembre 2023.
Par conclusions soutenues oralement, Mme [H] [Y] modifie ses demandes comme suit :
Condamner la CEGC à verser à lui régler à titre provisionnel :
une somme de 12.240 euros au titre du coût des travaux d'exécution des enduits de façade ; une somme de 16.009,20 euros au titre de la finalisation de l'installation de plomberie et chauffage ; une somme de 33.969 euros, subsidiairement, 23.969 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 10 novembre 2023 ; une somme de 39 euros par jour calendaire postérieur à la date du 10 novembre 2023 et jusqu'au paiement des indemnités provisionnelles relatives aux travaux indispensables à l'habitabilité de la maison ou, à défaut, jusqu'à leur exécution par le repreneur désigné par le garant ; une somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance enduré ; une somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral enduré ; Condamner la CEGC, sous astreinte, à désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux (levée des réserves sauf le cas échéant celles donnant lieu à versement d'une provision, exécution du test de perméabilité à l'air et des reprises nécessaires en cas de résultat non-conforme à la réglementation) ; Condamner in solidum la société JPL SA et la société CEGC à verser à Mme [H] [Y] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [H] [Y] expose au soutien de ses demandes que suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan du 10 mai 2019, elle a confié la construction de sa résidence principale sur un terrain situé sur [Localité 3] à la société JPL SA, et a souscrit une garantie de livraison à prix et délais convenus auprès de la société CEGC. Elle soutient que les travaux ayant démarré le 20 mars 2020, la maison devait être livrée au plus tard le 20 mars 2021, mais que le chantier a subi de longues périodes d'inactivité injustifiées, qu'ainsi, le 21 septembre 2021, elle a mis en demeure la société JPL, d'une part, d'achever les travaux et d'autre part, de lui verser les pénalités de retard exigibles et qu'elle a parallèlement saisi la société CEGC, en vain. Elle précise avoir finalement accepté de réceptionner l’ouvrage, le constructeur l’ayant convaincue que cela lui permettrait d’effectuer les travaux qu’elle s’était réservés, ce qui a donné lieu le 23 juin 2022 à un procès-verbal de réception avec réserves relevant notamment l'absence de ravalement et de pompe à chaleur. Elle explique qu'en dépit de ses demandes réitérées, ces réserves n'ont pas été levées, ni les pénalités de retard versées, alors que la maison n'est toujours pas habitable. Elle indique que la société CEGC n'a pas désigné de repreneur ni proposé de verser la moindre somme, même après avoir constaté que le mandataire judiciaire de la société JPL ne poursuivrait pas l'exécution du contrat et alors que cette dernière a été placée en redressement converti en liquidation judiciaire en mai 2023. Elle précise enfin avoir fait réaliser à ses frais les travaux d'achèvement de l'installation de plomberie et de chauffage, mais qu'elle ne peut emménager dans la maison, les enduits de façade n'ayant toujours pas été effectués, et qu'elle a, en outre, mis en demeure le constructeur de remédier aux désordres constatés après réception, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
En défense, aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement, la société CEGC demande :
A titre principal,
Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation dirigées contre elle ,Débouter Mme [H] [Y] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire,
Constater qu'il y a lieu de faire application de la franchise de 5% du prix convenu, soit la somme de 5.850 euros TTC ; Constater que Mme [H] [Y] retient a minima la somme de 15.850 euros TTC au détriment du constructeur ; Constater que la société JPL s'est d'ores et déjà acquittée de la somme de 10.000 euros à l'égard de Mme [H] [Y] au titre des pénalités de retard ; Déduire en conséquence de toute éventuelle condamnation de la CEGC la somme globale minimale de 21.700 euros TTC ; En tout état de cause, condamner Mme [H] [Y] à régler à la CEGC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, la société CEGC invoque plusieurs contestations sérieuses, tenant en premier lieu au point de départ et au terme des pénalités de retard réclamées, en deuxième lieu, aux causes du retard allégué et à leur imputabilité, en troisième lieu, au quantum des sommes réclamées, compte tenu d'une possible compensation avec une somme de 10.000 euros déjà réglée à Mme [H] [Y] par le constructeur au titre des pénalités de retard, et du fait qu'elle n'a par ailleurs pas réglé l'intégralité des appels de fonds de 95%, ni a fortiori consigné le solde des 5% exigible à la réception sans réserves ou à la levée desdites réserves. Elle soulève également des contestations liées au fait qu'elle ne peut être tenue à garantie que dans les limites et pour le projet décrit à l'acte de cautionnement, alors que le mode de chauffage initialement prévu a été modifié, et souligne par ailleurs que la demande de désignation d'un repreneur fait double emploi avec la demande en paiement au titre des travaux de levée de réserves également formulée, et qu'elle excède en tout état de cause les pouvoirs du juge des référés, s'agissant d'une mesure définitive et non provisoire.
Régulièrement citée à personne morale, la SCP Philippe ANGEL-Denis HAZANE-Sylvie DUVAL n'a pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif.
Sur les demandes de provision
L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de la décision et non à celle de sa saisine.
Au titre du coût des travaux d'exécution des enduits de façade de la finalisation de l'installation de plomberie
En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment les conditions particulières et les conditions générales du contrat de construction, la notice descriptive, l'acte de cautionnement de la société CEGC, du procès-verbal de réception du 23 juin 2022 avec réserves, de la note technique de LAMY Expertise en date du 5 décembre 2022 que le ravalement extérieur (lot 3) est compris dans le prix convenu mais n'a pas été réalisé par le constructeur, de sorte que son manquement est à l'évidence caractérisé ; il ressort par ailleurs du devis de la société AIRE produit par la demanderesse que les travaux de reprise s'élèvent à la somme de 12.240 euros. L'acte de cautionnement de la société CEGC prévoit , conformément aux dispositions de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, que la garantie souscrite "couvre le maître de l'ouvrage, en cas de défaillance du constructeur, contre les risques d'inexécution ou de mauvais exécution du contrat, par la prise en charge :
- du coût des dépassements excédant cinq pour cent du prix convenu précité [117.000 euros), dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage."
Il est manifeste que le ravalement est nécessaire à l'achèvement de l'ouvrage et que son coût excède 5% du prix de l'ouvrage convenu entre les parties.
Au vu de ces éléments, il n'est pas sérieusement contestable que la société CEGC doit garantir la prise en charge des travaux de reprise de l'étanchéité, et il est donc justifié de faire droit à la demande de provision à hauteur de 12.240 euros.
S'agissant en revanche de la pose d'une pompe à chaleur, celle-ci figure dans l'état des réserves du 23 juin 2022, co-signé par le constructeur et est mentionnée dans un courrier du 6 janvier 2023 adressé au conseil de Mme [H] [Y] par la société CEGC mais il n'est produit aucun élément démontrant avec l'évidence requise en référé que le constructeur se serait engagé à installer une pompe à chaleur en remplacement de la chaudière à gaz initialement prévue (lots 13 et 14) et selon quelles modalités ; cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, la demande de provision au titre des travaux de reprise sera accueillie à hauteur de 12.240 euros.
Au titre des pénalités de retard
En l'espèce, l'article 2-6 des conditions générales du CCMI stipule qu'en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000e du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. L'acte de cautionnement de la société CEGC précise les modalités de cette garantie.
La société défenderesse soulève des contestations sérieuses liées au point de départ et au terme du délai contractuel de livraison, tenant aux causes de suspension du chantier et à leur imputabilité, et enfin, au compte entre les parties, compte tenu notamment d'un avoir de 10.000 euros émis par la société JPL SA au bénéfice de Mme [H] [Y] en date du 1er juillet 2022 et correspondant à des "pénalités de retard retenues d'un commun accord lors de la réception de [sa] construction le 23 juin 2022" dont l'appréciation, au vu des pièces produites, ne relève pas de l'évidence.
En tout état de cause, l'indemnité réclamée, qui doit s'analyser en une clause pénale, est susceptible d'être modérée par le juge du fond en son quantum, de sorte que son application échappe aux pouvoirs du juge des référés et relève de l'appréciation du juge du fond.
En conséquence, il n'y a lieu à référé s'agissant de ce chef de demande.
Au titre des dommages intérêts
D'après l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, étant rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence, il doit être relevé que des incertitudes demeurent sur l'imputabilité des préjudices invoqués, et sur la mobilisation éventuelle de la garantie de la société CEGC à ce titre, ce qui caractérise des contestations sérieuses qui doivent être tranchées au fond.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur ces chefs de demande.
Sur la demande de désignation de la personne qui terminera les travaux
L'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit :
"(...)
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L.621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L.231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées."
En l'espèce, il est justifié par la société CEGC qu'elle a, conformément aux dispositions précitées, mis en demeure le mandataire judiciaire de la société JPL en date du 31 janvier 2023 de reprendre les travaux et de se prononcer sur l'exécution des contrats en cours permettant d'achever du chantier, sous le délai d'un mois, faute de quoi elle serait contrainte de procéder à l'exécution de ses obligations au titre des Garanties.
Il est constant que le mandataire n'a pas répondu à cette mise en demeure et que néanmoins, la société CEGC n'a pas procédé à l'exécution de ses obligations alors que des réserves ont été émise à la réception et n'ont pas été levées.
Il est donc non sérieusement contestable qu'il entre dans ses obligations de désigner la personne chargée de se substituer au constructeur pour achever les travaux litigieux.
Elle y sera donc condamnée, par provision, selon modalités fixées au dispositif et sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
La société CEGC sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à régler à Mme [H] [Y] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons la société CEGC à régler à Mme [H] [Y] la somme de 12.240 euros au titre des travaux de reprise de l'enduit de façade pour le ravalement extérieur ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande au titre des pénalités de retard ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
Condamnons la société CEGC à désigner la personne chargée de se substituer au constructeur pour achever les travaux et notamment procéder à la levée des réserves, à l'exception de celle relative au ravalement extérieur (lot 3) ;
Assortissons cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant 60 jours au maximum ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons la société CEGC à régler à Mme [H] [Y] la somme de 3.000 euros en sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CEGC aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT