Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02607 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQYJ
le 22 Novembre 2024
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
En présence de [P] [W] [D], interprète en arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 21 Novembre 2024 à 11 heures 46, concernant :
Monsieur X se disant [V] [F]
né le 22 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 octobre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 25 octobre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR CE :
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le conseil soulève l'irrecevabilité de la requête (visa L742-4 CESEDA).
Sur ce point, il ressort de l'examen entier du dossier qu'il n'existe pas de confusion sur le fait que l'administration sollicite effectivement une troisième prolongation de rétention administrative, au delà de l'erreur de plume concernant l'article du CESEDA précité. La requête sera considérée comme recevable.
En l'espèce, sur le fond, l'administration malgré des diligences certaines n'apporte pas la preuve d'une délivrance à bref délai du LPC. L'audition consulaire du 9/10/24 par les autorités algériennes et la transmission des empreintes NIST le 29/10/24, en l'absence de réponse récente aux relances de l'administration, ne sont pas suffisantes pour la caractériser.
D'autre part, concernant la menace alléguée à l'ordre public du fait du comportement de l'intéressé, elle n'apparaît pas suffisamment caractérisée (placement GAV recel de vol; ordonnance pénale pour rébellion et vente à la sauvette en mai 2022).
En conséquence, la rétention administrative ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
Ordonnons que Monsieur X se disant [V] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons M. X se disant [V] [F] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le greffier
Le 22 Novembre 2024 à
Le Vice-président
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