Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jean-Paul X..., demeurant Bois d'Oingt, Thèze-Hameau-La-Calle (Rhône),
28/ Mme Simone X..., son épouse, née Panza, demeurant Bois d'Oingt, Thèze-Hameau-LaCalle (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société anonyme Etna Cuisines Vogica, dont le siège est zone industrielle du Bas Rollet, La Fouillouse (Loire),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Crédeville, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que l'arrêt du 15 juin 1989, qui s'est borné à énoncer que la loi du 10 janvier 1978 s'appliquait, selon son article 2, aux ventes dont le paiement est différé, n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée quant à la preuve de l'existence d'un prêt qui aurait été accordé à l'occasion de la vente litigieuse ;
Attendu, d'autre part, que, par une appréciation souveraine de la portée des mentions du bon de commande, la juridiction d'appel a estimé qu'il n'en résultait pas la preuve que le paiement du prix devait être acquitté, en tout ou en partie, à l'aide d'un crédit ; qu'il s'ensuit que l'article 11 de la loi du 10 janvier 1978 était sans application en la cause, et que le moyen, en ses deuxième et troisième branches, est inopérant ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à la société Vogica une somme de 61 000 francs, comprenant celle de 4 060 francs, prix d'un lave-vaisselle, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des pièces échangées que la réserve d'un prêt bancaire n'avait pas été faite au moment de la commande ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que la commande complémentaire du 5 juin 1987, résultant d'un document non signé par les acquéreurs, ne pouvait avoir force obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la société Vogica la somme de 4 060 francs, prix
d'un lave-vaisselle, l'arrêt rendu le 13 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Etna Cuisines Vogica, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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