Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 07/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01071 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZFN
Jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
DEMANDERESSES À L'INCIDENT - INTIMÉES
La SAS Habitat Concept
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
La SARL Société d'assainissement et de travaux de bâtiment
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉFENDEURS À L'INCIDENT - APPELANTS
Madame [J] [M]
née le 05 décembre 1976 à [Localité 5] (Hongrie)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [S] [I]
né le 07 octobre 1963 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
La SCI La Maison Chaude
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Valérie Lacam
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l'audience du 26 septembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mars 2023, Mme [J] [M], M. [S] [I] et la SCI La maison chaude, prise en la personne de son représentant légal, ont interjeté appel à l'encontre du jugement contradictoire du 10 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il a condamné la SCI la Maison chaude à payer :
à la SARL Société d'assainissement et de travaux de bâtiment (SATB) la somme de 3 299,01 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2021,
à la société Habitat concept la somme de 10 366,01 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2021,
les dépens,
à la société Habitat concept la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
à la SARL Société d'assainissement et de travaux de bâtiment (SATB) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les appelants ont conclu devant la cour pour la première fois le 27 avril 2023.
La société Habitat concept et la SARL Société d'assainissement et de travaux de bâtiment (SATB), sociétés intimées, ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident par conclusions du 21 juillet 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures du 21 juillet 2023, les intimées demandent au conseiller de la mise en état de :
ordonner la radiation de l'appel du rôle ;
condamner les appelants à verser à chacune des intimées la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile ;
condamner les appelants aux entiers frais et dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai.
Les intimées font valoir que les appelants n'ont pas versé l'intégralité des sommes dues alors que le jugement entrepris est revêtu de l'exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières écritures du 19 septembre 2023, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de :
débouter les intimées de leur demande de radiation,
condamner ces dernières in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens.
Les appelants font valoir qu'un chèque de 13 112,54 euros à l'ordre de la CARPA a été adressé au conseil des intimées le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
La radiation du rôle de l'affaire peut être prononcée à la demande de l'intimé lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé de la décision frappée d'appel.
En l'espèce, le jugement entrepris bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Il a été signifié aux appelants le 8 février 2023.
La décision entreprise n'a été exécutée qu'en partie. Il ne peut donc être considéré qu'elle a été exécutée. En réponse, les appelants n'allèguent pas que l'exécution des sommes restant dues, à savoir la somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Ils n'allèguent aucune impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de procéder à une recherche qui ne lui est pas demandée. En tout état de cause, aucun élément allégué ni aucune pièce produite devant le conseiller de la mise en état ne permet d'office de considérer que l'exécution est impossible ou qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives pour les appelants.
En conséquence, la radiation du rôle de l'affaire sera ordonnée.
Il y a lieu de rappeler qu'en application du texte susvisé, sa réinscription ne sera ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Vu les articles 790, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Les appelants, qui succombent à l'incident, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à payer aux sociétés intimées la somme de 750 euros chacune au titre des frais irrépétibles. La distraction des dépens sera accordée à l'avocat des intimées. Il s'ensuit que les appelants sont déboutés de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Par mesure d'administration judiciaire,
Prononce la radiation du rôle de l'affaire ;
Rappelle que la réinscription au rôle de l'affaire ne sera ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamne les appelants in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat ;
Condamne les appelants in solidum à payer aux intimées la somme de 750 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les appelants de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Anaïs Millescamps. Valérie Lacam.
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