Cour de cassation, 02 novembre 1994. 91-43.874
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.874
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., demeurant à Paris (20e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de l'Association des institutions de retraite et de prévoyance, groupe Mornay Europe, dont le siège est à Paris (12e), ..., prise en la personne deson représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association des institutions de retraite et de prévoyance groupe Mornay Europe, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 19 septembre 1973 en qualité d'employée par l'association générale de prévoyance des cadres (AGPC) dont le personnel est passé au service de l'Association syndic des institutions de retraite et de prévoyance du groupe Mornay Europe (AGME) à compter du 1er octobre 1989 par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a été informée des modalités de ce changement portant notamment sur le lieu de travail ; que la salariée ayant refusé ces modalités, en dépit de la renonciation de l'AGME à celles concernant le lieu de travail, l'employeur, interprétant son refus comme une démission, lui a notifié un préavis ; qu'à son expiration, les relations contractuelles ont cessé ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement des indemnités conventionnelles de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que Mme X... n'invoquait que la modification touchant le lieu de travail, a énoncé que la salariée, qui a disposé de tous les éléments propres à une réflexion approfondie, a pris sans équivoque une décision de rupture pour des motifs qui ne sont pas imputables à l'employeur ;
Attendu cependant qu'à défaut de démission non équivoque, le refus par le salarié de poursuivre le contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs desquels il ne résulte pas une volonté non équivoque de démissionner de la part de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'Association des institutions de retraite et de prévoyance groupe Mornay Europe, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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