Texte intégral
Du 06 septembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 23/02346 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTYW
S.A. ERILIA
C/
[V] [P]
- Expéditions délivrées à l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
- FE délivrée à l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
Le 06/09/2024
Avocats : l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. ERILIA
RCS MARSEILLE B 058 811 670
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
DEFENDERESSE :
Madame [V] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 14 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur a comparu à l’audience ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte d'assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 décembre 2023 à comparaître à l'audience du 16 février 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA ERILIA , il est demandé au tribunal à l'encontre de Madame [V] [P] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 17 novembre 2022 du logement situé à [Localité 2] ,[Adresse 4], d'ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2458,58 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu'à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance en ce compris le coût de commandement de payer.
À l'audience du 22 mars 2024 , seule la requérante est représentée par son conseil, Madame [V] [P] bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
Elle a fait parvenir au greffe du tribunal un courrier reçu le 11 janvier 2024 faisant état de ses difficultés personnelles pour retrouver un travail pérenne et assurer l'arriéré de sa dette locative.
La réouverture des débats a été ordonnée l’audience du 28 juin 2024 en raison du changement de statut du magistrat en cours de délibéré.
La société ERILIA demande au tribunal de prendre acte de l’accord entre les parties avec un maintien dans les lieux de la locataire si elle respecte l’échéancier fixé d’un commun accord à partir de mars 2024 jusqu’au mois de février 2027 pour des versements mensuels d’un montant de 69,97 euros pour apurer la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 18 décembre 2003 soit dans le délai légal avant la date de l'audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 juin 2023 conformément à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l'espèce il est constant que par acte du 20 juin 2023 il a été signifié un commandement de payer à Madame [V] [P] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1892,65 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 21 août 2023 stipulée dans le contrat de bail d'habitation et d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d'avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier.
Lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Force est de constater en l'espèce que la créance s'établit en deniers ou quittances à la somme de 2579,61 euros et laquelle n'est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu'il convient de condamner Madame [V] [P] au paiement de cette somme à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d'occupation dus à la date de l'audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient d’homologuer l’accord des parties en date du 6 mars 2024 au terme duquel un échéancier est fixé de mars 2024 à février 2027 pour des versements mensuels de 69,97 euros.
Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail d’habitation dans la mesure où échéancier est respecté par la défenderesse.
Il convient de prévoir que dans le cas contraire le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette locative et la reprise des effets de la clause résolutoire avec l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier et la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant des derniers loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux et remises des clés.
L'équité commande de la condamner à payer à une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 20 juin 2023.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l'action de la SA ERILIA régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 21 août 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé à [Localité 2] ,[Adresse 4].
Condamne Madame [V] [P] à payer à la SA ERILIA en deniers ou quittance valable la somme de 2579,61 euros.
Dit qu'à défaut d'avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d'exécution.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Homologue l’accord entre les parties en date du 6 mars 2024 fixant un échéancier par des versements mensuels de 69,97 euros en sus des loyers et charges à compter de mars 2024 jusqu’à février 2027.
Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’exécution de l’échéancier fixé par les parties .
Dit que le respect de l’échéancier jusqu’à son terme aura pour conséquence de rendre la clause résolutoire définitivement privée de tout effet .
Dit qu’en cas de non versement d’un seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette locative deviendra immédiatement exigible avec reprise des effets de la clause résolutoire .
Dit que dans ce cas l’expulsion de Madame [V] [P] de corps et d’effets sera ordonnée à défaut de libération volontaire des lieux ainsi que tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier .
Dit que dans ce cas Il sera du une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des derniers loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés .
La condamne à payer à la SA ERILIA une indemnité de procédure de 300 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 20 juin 2023 .
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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