Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 septembre 1998. 97-83.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.664

Date de décision :

30 septembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DE LUCA Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 13 juin 1997, qui, après relaxe du chef du délit de violences, a prononcé sur les demandes de parties civiles appelantes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, 10, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif, qui déclare le demandeur responsable des dommages subis par M. et Mme A..., a rejeté l'exception - présentée par Y... De Luca - tirée de la nullité des deux rapports d'expertise ; "aux motifs qu'il est exact que ne figure pas dans les rapports déposés par le docteur Bernard X... l'indication qu'il a convoqué le prévenu aux opérations d'expertise consistant à déterminer les causes des blessures subies par les époux A... lors de l'altercation qui les a opposés à Y... De Luca ; que, cependant, selon les mentions non contestées figurant dans chacun des deux rapports d'expertise, l'expert a prévenu les parties de l'accomplissement de sa mission ; que cet avertissement a mis le prévenu, Y... De Luca, en mesure de faire part de ses observations ou de solliciter un entretien ; qu'il convient de préciser que la mission de l'expert était limitée à des constatations médicales relatives aux blessures subies par les parties civiles et à une interprétation, de nature exclusivement technique, afin de dire si ces blessures pouvaient être la conséquence d'une chute ou si elles provenaient d'un coup, d'une torsion ou d'un autre acte violent ; qu'il faut relever que la copie de chacun de ces rapports a été transmise aux parties, de sorte qu'elles ont été en mesure de faire toutes observations ou réclamations utiles, aussitôt après l'achèvement de l'expertise initiale ou de l'expertise complémentaire ; que ces documents ont été soumis à la discussion contradictoire des parties, au point même que, pour le premier, la Cour a été amenée à ordonner un complément d'expertise ; que Y... De Luca ne rapporte pas la preuve d'un grief découlant de l'absence de convocation lors de l'accomplissement de ces diligences et opérations relevant du domaine scientifique ou technique ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des rapports d'expertise (arrêt, pages 7 et 8) ; 1 ) alors que les juges ne pouvant se déterminer par des considérations contradictoires, méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, dans une première série de motifs, énonce que "l'expert a prévenu les parties de l'accomplissement de sa mission", pour affirmer ensuite que le demandeur ne rapporterait pas la preuve du grief découlant "de l'absence de convocation lors de l'accomplissement" des opérations d'expertise, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure de vérifier, en l'état de ces mentions contradictoires, si les parties ont été avisées de l'accomplissement des opérations d'expertise ; 2 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10 du Code de procédure pénale et 160 du nouveau Code de procédure civile que l'expert commis par une juridiction pénale statuant sur les intérêts civils doit convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ; que la preuve du respect de ces dispositions, qui s'appliquent à toutes les phases d'exécution de l'expertise, doit résulter des propres mentions du rapport, auxquelles ne saurait être substituée toute autre indication insusceptible d'établir avec certitude la réalité de la convocation des parties aux opérations d'expertises ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'expert a prévenu les parties de l'accomplissement de sa mission, pour en déduire que cet avertissement avait mis le prévenu en mesure de faire part de ses observations ou de solliciter un entretien, sans rechercher si le demandeur avait régulièrement été convoqué aux opérations d'expertise, avant le commencement de celles-ci, dans les formes prévues à l'article 160 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ; 3 ) alors que porte nécessairement atteinte aux droits de la défense le comportement de l'expert qui, invité à déterminer si l'origine de blessures est imputable au prévenu dont la responsabilité civile est recherchée, se borne à convoquer la victime et à recueillir ses dires, sans en aviser le prévenu ni convoquer celui-ci aux opérations d'expertise ; qu'ainsi, en décidant au contraire que l'absence de convocation lors de l'accomplissement des diligences et opérations relevant du domaine scientifique ou technique de l'expert n'avait causé aucun grief à Y... De Luca, dont la condamnation dépendait précisément de la détermination, par l'expert, de l'origine des blessures subies par Mme A..., seule convoquée aux opérations, la cour d'appel a violé l'article 160 du nouveau Code de procédure civile" ; Attendu que Y... de Luca, prévenu de violences exercées sur les époux A..., a été renvoyé des fins de la poursuite par les premiers juges, qui, sur l'action civile, ont débouté les victimes de leurs demandes ; Attendu que, saisie des seuls appels formés par les parties civiles et la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, par arrêts avant dire droit, a commis un expert, avec mission de dire si les lésions subies par les victimes résultaient d'une chute ou de coups, puis a ordonné un complément d'expertise ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des deux rapports d'expertises, prise de la violation des articles 10 du Code de procédure pénale et 160 du nouveau Code de procédure civile, présentée par le prévenu, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 222-11 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... De Luca entièrement responsable des conséquences dommageables subies par les parties civiles à la suite des violences qu'il a exercées à leur encontre et l'a condamné à régler des dommages-intérêts auxdites parties civiles ; "aux motifs que, dans son premier rapport en date du 11 mars 1996, l'expert indique que "la fracture de la 9è côte gauche d'Aldo A... peut parfaitement être la conséquence d'un coup porté au sol" ; que cette indication conforte les affirmations concordantes des époux A..., elles-mêmes corroborées par les déclarations du témoin Mme Z... rapportant avoir vu Y... De Luca porter des coups de pied dans le ventre d'Aldo A..., tombé à terre ; que, dans son second rapport, en date du 4 décembre 1996, l'expert indique que "la fracture de la styloide cubitale subie par Mme A... le 25 novembre 1994 est très certainement due à un mouvement de torsion du poignet et non à une chute sur la partie interne du poignet gauche ou à un choc direct" ; que cette indication conforte les accusations concordantes des époux A..., elles-mêmes corroborées par les déclarations du témoin Mme Z... rapportant avoir vu Y... De Luca tirer Mme A... par le poignet ; que les déclarations de M. B..., qui travaillait sur le chantier de Y... De Luca, ne sauraient infirmer les éléments de preuve ci-dessus évoqués et discutés ; qu'en effet, il convient de noter que ce témoin a varié dans ses dires ; qu'ainsi, il est suffisamment établi que la fracture de la côte d'Aldo Marcante et la fracture du poignet de Mme Marcante résultent des violences volontaires exercées à leur encontre par le prévenu, qui se trouve, en conséquence, tenu à réparer les suites dommageables de ses actes (arrêt, pages 8 et 9) ; 1 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a souligné les contradictions émaillant les témoignages produits contre lui, Aldo A... indiquant, lors de son audition du 29 novembre 1994, avoir seul été conduit à l'intérieur du chantier où il aurait reçu des coups, pendant que son épouse allait chercher du secours, tandis que cette dernière prétendait, dans son audition du 1er décembre 1994, avoir été blessée au poignet alors qu'elle rejoignait son mari sur le chantier, et alors que Mme Z..., censée avoir assisté d'après les déclarations d'Aldo A..., aux violences dont celui-ci avait seul fait l'objet, a elle-même déclaré, lors de son audition du 13 décembre 1994, que Y... De Luca aurait, simultanément, tiré Aldo A... par les épaules et violemment saisi Mme A... au poignet ; qu'en décidant, dès lors, que les constatations de l'expert confortaient les affirmations concordantes des époux A..., elles-mêmes corroborées par les déclarations du témoin Z..., sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant, qui démontrait le caractère contradictoire et non concordant des différentes accusations portées contre lui par les parties civiles et le témoin Z..., la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; 2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que la description que le témoin Z... avait faite de Y... De Luca, tant au plan morphologique qu'au plan vestimentaire, ne correspondait pas à la réalité, le prévenu n'ayant pas les cheveux blonds et ne portant pas de vêtements de travail, contrairement aux déclarations du témoin lors de son audition du 13 décembre 1994 ; qu'en jugeant au contraire que la responsabilité de Y... De Luca était notamment démontrée à la lumière du témoignage de Mme Z..., sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les violences dont elle a déclaré le prévenu responsable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazard conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-09-30 | Jurisprudence Berlioz