Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 23/00452 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV3L
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joseph sinclair MBOGNING KENFACK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Charles DELEMME
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Joseph sinclair MBOGNING KENFACK, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Joseph sinclair MBOGNING KENFACK, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00452 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV3L
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 23 novembre 2015, le tribunal d'instance de LILLE a notamment :
débouté la société CARREFOUR BANQUE de ses demandes à l'égard de Madame [W] [F],dit la société CARREFOUR BANQUE recevable en ses demandes à l'égard de Monsieur [W] [H],dit que la société CARREFOUR BANQUE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°50929682879001,condamné Monsieur [W] [H] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 8 102,81 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2015 et jusqu'à parfait paiement,débouté Monsieur [W] [H] de sa demande en délais de paiement,condamné Monsieur [W] [H] aux dépens,dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [W] les 3 et 11 décembre 2015 et n'a pas été frappé d'appel.
Après avoir fait diligenter plusieurs actes d'exécution forcée qui se sont avérés infructueux, la société CARREFOUR BANQUE a cédé sa créance à l'encontre de Monsieur [W] à la société CABOT FINANCIAL FRANCE par acte du 28 avril 2021.
Le 22 août 2023, la société CABOT FINANCIAL FRANCE a signifié à Monsieur [W] la cession de créance et lui a fait délivrer commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 25 septembre 2023, la société CABOT FINANCIAL FRANCE a fait dresser un procès-verbal de saisie vente au domicile de Monsieur [W].
Le 31 août 2023, une saisie attribution a été réalisée sur un compte bancaire de Madame [F] [W] pour une somme de 10 785,25 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, Monsieur [W] a fait assigner la société CABOT FINANCIAL FRANCE devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de cette saisie vente.
Les parties ont comparu le 19 janvier 2024.
Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 14 juin 2024.
Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] ont déclaré intervenir volontairement à l'instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, les consorts [W], représentés par leur avocat, ont formulé les demandes suivantes :
déclarer leur demande recevable,déclarer nuls les actes de saisie vente à l'égard de Madame [W] [F] et Monsieur [W] [G],déclarer nul l'acte de saisie attribution sur les comptes de Madame [W],déclarer nul l'acte de saisie vente à l'égard de Monsieur [W],ordonner la distraction des biens appartenant à Madame [W] [F] et à Monsieur [W] [G],Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00452 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XV3L
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condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE au paiement de la somme de 7 000 € au titre des préjudices moraux à l'égard de Madame [W] [F] et de Monsieur [W] [G],condamner la société CABOT FINANCIAL FRANCE au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,lui laisser les frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [W] font d'abord valoir que la société CABOT n'a justifié qu'en cours d'instance de sa qualité à agir et que la procédure de saisie vente n'est donc pas régulière.
Les consorts [W] prétendent ensuite qu'il n'est pas justifié de la signification du titre exécutoire fondant la saisie vente.
Les consorts [W] soutiennent ensuite que la saisie vente ne peut porter que sur les biens appartenant à Monsieur [H] [W] mais pas sur les biens appartenant à Madame [W] ou à Monsieur [G] [W]. Ils prétendent apporter la preuve que les biens saisis appartiennent en propre soit à Madame [W] soit à Monsieur [G] [W] et doivent donc être distraits de cette saisie.
Alors que le titre exécutoire ne la concerne pas, Madame [W] a vu ses comptes bancaires et ses biens saisis de façon illégitime par la société CABOT FINANCIAL FRANCE. De même pour Monsieur [G] [W].
Madame [W] et son fils [G] demandent dés lors l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur d'une somme de 7 000 €.
En défense, la société CABOT FINANCIAL FRANCE, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [H] [W], Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [H] [W] aux entiers dépens,condamner Monsieur [H] [W] à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse fait d'abord valoir qu'elle a bien qualité à agir à l'encontre de Monsieur [W] puisqu'elle bénéficie d'une cession de créance dûment signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023.
La société CABOT FINANCIAL FRANCE souligne ensuite qu'elle dispose d'un titre exécutoire définitif et non prescrit qui lui permet de recourir aux voies d'exécution forcée. Elle prétend que la procédure de saisie vente critiquée est parfaitement régulière et que le procès-verbal de saisie vente est intervenu un mois après le commandement de payer aux fins de saisie vente.
La société CABOT FINANCIAL FRANCE soutient par ailleurs que seuls quatre biens saisis pourront être distraits de la saisie vente, la preuve de ce qu'il appartiennent en propre à Madame [W] ou à Monsieur [G] [W] étant rapportée.
Pour tous les autres biens, la société CABOT FINANCIAL FRANCE prétend qu'il n'est pas démontré qu'ils n'appartiennent pas à Monsieur [H] [W] et ils devront donc restés dans le périmètre de la saisie.
La défenderesse prétend par ailleurs que les consorts [W] ne démontrent ni l'existence d'une faute ni l'existence d'un préjudice. Ils devront dès lors être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, les demandes formulées par Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] se rattachent directement aux demandes formulées initialement par Monsieur [H] [W].
En conséquence, il convient de recevoir Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] en leurs interventions volontaires.
SUR LA QUALITE A AGIR EN EXECUTION FORCEE DE LA SOCIETE CABOT FINANCIAL FRANCE
Aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
En l'espèce, les consorts [W] prétendent que la société CABOT FINANCIAL FRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir à leur encontre puisqu'aucune cession de créance ne leur aurait jamais été notifiée ou signifiée.
Cependant, la société CABOT FINANCIAL FRANCE démontre par sa pièce n°12 que la société CARREFOUR BANQUE lui a bien cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur [H] [W] sous la référence de contrat 50929682879001 pour un montant de 9 646,57 €. La référence de contrat permet de vérifier qu'il s'agit bien de la même créance que celle visée dans le jugement exécuté.
Cette cession de créance a été signifiée à Monsieur et Madame [W] par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023.
Cette cession de créance leur est donc bien opposable et la société CABOT FINANCIAL FRANCE justifie de son intérêt à agir.
En conséquence, la société CABOT FINANCIAL FRANCE justifie de sa qualité à agir.
SUR LA REGULARITE DE LA SAISIE VENTE
Sur la signification préalable du titre exécutoire
L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l'espèce, la saisie vente critiquée est fondée sur un jugement du tribunal d'instance de LILLE en date du 23 novembre 2015.
La société CABOT FINANCIAL FRANCE démontre par sa pièce n°6 que ce jugement a été signifié aux époux [W] par acte d'huissier, non critiqué, en date des 3 et 11 décembre 2015.
Dans ces conditions, les consorts [W] ne peuvent prétendre à la nullité de la procédure de saisie vente pour défaut de signification préalable du titre exécutoire.
Sur le respect de la procédure de saisie vente
Aux termes de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.
L'article R 221-10 du même code précise que les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.
En l'espèce, la société CABOT FINANCIAL FRANCE justifie par sa pièce n°13 avoir fait délivrer le commandement aux fins de saisie vente par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023.
Le procès-verbal de saisie vente subséquent a été dressé le 25 septembre 2023 – voir pièce n°14 – soit plus de huit jours après le commandement aux fins de saisie vente dont la régularité n'est pas contestée.
Dans ces conditions la procédure de saisie vente, qui n'est pas autrement critiquée, a été respectée.
Sur les biens saisis
Aux termes de l'article R 221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.
Aux termes de l'article 1569 du code civil pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens.
L'article 1538 du code civil précise, à propos du régime de séparation de biens, que tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien.
En l'espèce, et d'une part, la demande en nullité de la saisie-vente pour ce seul motif ne peut émaner que du seul débiteur, soit Monsieur [H] [W]. Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] seront donc déclarés irrecevables en cette demande.
Le titre exécutoire ne condamne que Monsieur [H] [W] qui est seul débiteur.
Monsieur et Madame [W] sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts et aucune solidarité n'a été prononcée.
Dans ces conditions, seuls les biens de Monsieur [H] [W] peuvent répondre de la dette poursuivie et être donc saisis.
Il résulte du procès-verbal de saisie vente qu'ont été saisis les biens suivants :
un canapé,une étagère,un thermomix,une TV écran plat TCL,une imprimanté HP,un robot aspirateur,un ordinateur HP,une machine à café Philips,un tapis de course DOMYOS,un cookéo,un micro-ondes,une tablette Apple,un ordinateur portable,un bureau.
Par les pièces produites sous timbre n°6, Monsieur [H] [W] démontre que les biens suivants appartiennent exclusivement à Madame [F] [W] :
un canapé,un robot aspirateurun thermomix,une tablette Apple,un ordinateur portable.
Par la pièce produite sous timbre n°7, Monsieur [H] [W] démontre que l'ordinateur HP est la propriété de Monsieur [G] [W].
En conséquence, la saisie vente doit être déclarée nulle en ce qu'elle porte sur les biens suivants :
un canapé,un robot aspirateurun thermomix,une tablette Apple,un ordinateur portable,un ordinateur HP.
Elle sera déclarée valable pour le surplus.
SUR LA DEMANDE DE DISTRACTION DE CERTAINS BIENS
Aux termes de l'article R 220-51 du code des procédures civiles d'exécution le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction.
En l'espèce, la demande de distraction ne peut émaner que du tiers se prétendant propriétaire d'un bien saisi et non du débiteur.
Monsieur [H] [W] sera donc déclaré irrecevable en sa demande de distraction de certains biens de la saisie vente contestée.
Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] demandent la distraction des biens leur appartenant comme le démontrent les pièces n°6 et 7.
La saisie vente a cependant été déclarée nulle en ce qu'elle porte sur ces biens meubles.
En conséquence, la demande de distraction formulée par Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] est devenue sans objet.
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, a peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, il apparaît qu'une saisie attribution aurait été réalisée sur le compte de Madame [W] en août 2023.
Aucune pièce n'est produite relativement à cette mesure qui, selon la société CABOT FINANCIAL FRANCE n'a pas été dénoncée à Madame [W].
La contestation de cette mesure ne peut émaner que de Madame [W].
Messieurs [H] et [G] [W] sont donc irrecevables à demander la nullité de cette saisie attribution.
La demande en nullité de la saisie attribution présentée par Madame [W], à la supposer recevable, est par ailleurs sans objet puisque la saisie attribution, non dénoncée, est devenue caduque depuis de nombreux mois.
En conséquence, il convient, d'une part, de dire Messieurs [H] et [G] [W] irrecevables en leur demande de nullité de la saisie attribution réalisée sur le compte de Madame [F] [W] et, d'autre part, de constater que la demande de cette dernière à ce sujet est devenue sans objet.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l'espèce, Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] ne démontrent l'existence d'aucun préjudice résultant pour eux des mesures d'exécution forcée entreprises par la société CABOT FINANCIAL FRANCE : les biens saisis sont restés en leur possession. Aucun préjudice n'est ni vraiment allégué ni, surtout, démontré.
En conséquence, il convient de débouter Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] de leur demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] en leurs interventions volontaires ;
DIT que la société CABOT FINANCIAL FRANCE justifie de sa qualité à agir en exécution forcée à l'encontre de Monsieur [H] [W] ;
DIT que les consorts [W] ne peuvent prétendre à la nullité de la procédure de saisie vente pour défaut de signification préalable du titre exécutoire ;
DIT que le procès-verbal de saisie vente a été régulièrement dressé au regard des exigences des articles L 221-1 et R 221-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] irrecevables à solliciter la nullité de la saisie-vente comme comprenant des biens leur appartenant ;
DIT nulle la saisie vente en ce qu'elle porte sur les biens suivants :
un canapé,un robot aspirateurun thermomix,une tablette Apple,un ordinateur portable,un ordinateur HP,
DIT la saisie vente valable pour le surplus ;
DIT Monsieur [H] [W] irrecevable en sa demande de distraction de certains biens de la saisie vente ;
CONSTATE que la demande de distraction de certains biens formulée par Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] est devenue sans objet ;
DIT Messieurs [H] et [G] [W] irrecevables à demander l'annulation de la saisie attribution réalisée sur le compte bancaire de Madame [F] [W] ;
CONSTATE que la demande de Madame [F] [W] en annulation de la saisie attribution réalisée sur son compte est devenue sans objet ;
DEBOUTE Madame [F] [W] et Monsieur [G] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER