Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-40.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.233
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., à Saint-Leu-la-Forêt (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de la société anonyme Escobrie, dont le siège social est sis à Melun (Seine-et-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Escobie, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 mai 1981, par la société Escobrie comme chef de vente des véhicules d'occasion, rémunéré par un salaire fixe et diverses commissions, a démissionné le 25 mars 1983, puis a engagé une action prud'homale pour demander paiement de diverses indemnités et rappels de salaires ; qu'après expertise, il a été condamné, sur la demande reconventionnelle de l'employeur, à verser à celui-ci un trop-perçu de commissions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Paris, 13 novembre 1989) de l'avoir débouté de toute ses demandes et de l'avoir condamné à verser à son ancien employeur une somme à titre de trop-perçu de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui d'office retient que la vérification par le directeur de la société des sommes dues au salarié devait être opérée par la comparaison des bordereaux mensuels établis par celui-ci avec les éléments comptables de la société et notamment les comptes d'exploitation ; et alors, d'autre part, que se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la vérification devait être réalisée notamment à l'aide de bordereaux mensuels établis par le salarié et déclare ensuite qu'il importait peu que ces bordereaux mensuels fournis par le salarié à l'employeur n'aient pas été versés aux débats par celui-ci :
Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige ni se contredire, a constaté que l'expert, dont elle a adopté les conclusions, avait procédé à toutes les vérifications utiles ;
que le moyen qui ne tend, sous couvert de violation de la loi ou de contradiction de motifs, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient les calculs de l'expert judiciaire, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'intéressé faisant valoir que le rapport d'expertise ne comportait pas le visa de la lettre du salarié du 2 novembre 1984 à l'expert et que l'expert avait entendu par téléphone le témoin Ducasse, c'est-à-dire de manière non contradictoire ; alors, de deuxième part, que pour l'année 1981, le salarié ayant allégué avoir perçu les sommes qui lui étaient dues, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet les calculs de l'expert ayant considéré que "les chiffres de l'employé sont finalement proches de ceux de son employeur" et que le premier aurait perçu une rémunération brute de 152 931 francs au lieu de 43 200 francs ; alors, de troisième part, que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet les calculs de l'expert sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir que l'expert avait indûment retenu que le salarié avait perçu une rémunération totale de 405 453 francs tandis que les bulletins de paie faisaient ressortir seulement un total de 336 491,50 francs ;
et alors, de quatrième part, que manque encore de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui a admis les calculs de l'expert judiciaire sans répondre au moyen des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir qu'en particulier, pour l'année 1983, l'expert judiciaire avait considéré que le salarié avait perçu un salaire total de 50 122 francs, tandis que les bulletins de salaires de la période correspondante ne faisaient ressortir qu'un salaire de 26 595,85 francs et une somme de 16 922 francs à titre de congés payés ;
et alors, en dernier lieu, d'une part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel du salarié, faisant valoir qu'il était frappant que le prétendu "trop versé" n'ait été découvert qu'à l'occasion de l'action engagée par l'intéressé ; que l'employeur ne l'avait même pas invoqué devant le bureau de conciliation et que, si un trop versé important avait existé, le salarié n'aurait pas pris l'initiative d'engager une procédure ; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet l'existence d'un "trop versé" très important, sans prendre en considération l'anomalie résultant de la comparaison de la demande initiale de la société des conclusions de l'expert et du dernier chiffre retenu par l'employeur ;
Mais attendu que les moyens ne tendent, en leurs diverses branches, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits et des éléments de preuve par les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions ;
qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 1 750 francs à titre de prorata de prime de fin d'année 1983, alors, selon le moyen, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que tout le personnel percevait la prime de fin d'année, partie en juin et partie en décembre ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun élément du dossier n'établissait que cette prime avait les caractères d'un élément obligatoire de rémunération ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Escobrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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