Texte intégral
N° RG 23/06898 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFVX
Nom du ressortissant :
[V] [M]
[M]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [M]
né le 18 Novembre 1994 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1
comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [I], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
Mme. PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours à compter de la notification de la décision et d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois édicté le 31 août 2022 par le préfet du Rhône et notifié à la même date à l'intéressé.
Par ordonnances des 9 juillet 2023 et 6 août 2023, dont la première a été confirmée en appel le 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [M] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 4 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 33, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 septembre 2023 à 13 heures 24, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 septembre 2023 à 10 heures 54, excipant d'une part de la caducité de la mesure d'éloignement sur laquelle est basée la décision de placement en rétention administrative, et faisant valoir d'autre part que les critères définis par l'article 742-5 du CESEDA ne sont pas réunis, en ce que [V] [M] n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[V] [M] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 septembre 2023 à 10 heures 30.
[V] [M] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [V] [M] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de la caducité de la mesure d'éloignement sur laquelle est fondée le placement en rétention administrative
En vertu de l'article L.731-1 1° du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
L'article L.741-1 du même code prévoit quant à lui que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Il résulte de la combinaison de ces articles que l'autorité administrative ne peut placer en rétention un étranger en situation irrégulière que sur la base d'une obligation de quitter le territoire français édictée moins d'un an auparavant.
En vertu de ces mêmes textes, l'éventuelle caducité de la mesure d'éloignement ne s'apprécie toutefois qu'au stade de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et non au fur et à mesure des éventuelles demandes de prolongation, étant au demeurant observé que la question de cette possible caducité relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.
Or, au cas d'espèce, la mesure de rétention a été mise à exécution par la préfecture le 7 juillet 2023, soit dans le délai de validité de l'acte administratif qui a été pris le 31 août 2022.
La circonstance selon laquelle l'obligation de quitter le territoire qui fonde le placement en rétention aurait perdu son caractère exécutoire depuis le 31 août 2023 est inopérante à ce stade de la procédure, s'agissant d'une prolongation de la rétention de l'intéressé.
C'est dons à juste titre que le premier juge a considéré que ce moyen ne pouvait être accueilli.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Le conseil de [V] [M] observe qu'aucune réponse n'a été apportée aux relances effectuées par la préfecture auprès des autorités consulaires algériennes, de sorte que l'autorité administrative ne démontre pas qu'un laissez-passer pourra être délivré à bref délai.
Dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [V] [M], la préfète du Rhône fait valoir :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, elle a engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 7 juillet 2023 en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer,
- que le 12 juillet 2023, elle a adressé au consulat une planche d'empreintes et des photos,
- qu'elle a relancé les autorités algériennes les 1er août 2023 et 4 septembre 2023,
- qu'elle demeure dans l'attente de leur réponse.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier, il convient de considérer que le premier juge a souverainement apprécié qu'au vu des diligences accomplies par la préfecture, il y avait lieu de retenir que l'obtention d'un laissez-passer consulaire était susceptible d'intervenir à bref délai, sachant que les autorités algériennes disposent de l'ensemble des documents nécessaires à l'identification de [V] [M] et que l'absence de réponse du consulat à ce stade, après une relance opérée il y a seulement quelques jours, ne peut être assimilée à un refus de délivance.
Il sera au demeurant rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, dans la mesure où l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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