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Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-68.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-68.831

Date de décision :

7 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris,11 juin 2009) que la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse) a réclamé devant une juridiction de sécurité sociale à Mme X..., héritière de Marcel X..., le remboursement d'une partie des sommes versées à celui-ci au titre de l'allocation supplémentaire aux personnes âgées ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la condamner à payer, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale ouvre une action en recouvrement à l'encontre des héritiers du bénéficiaire de l'allocation personnes âgées ; que par suite, les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé, si la caisse ne devait pas impérativement saisir le juge dans le délai de cinq ans ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 815-13 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'aux termes de l'article 2244 ancien du code civil, applicable à l'espèce, le délai de prescription ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie, et que cette liste est limitative ; qu'en décidant que des lettres recommandées avaient pu interrompre le délai de prescription, les juges du fond ont violé l'article 2244 ancien du code civil ; 3°/ que si en matière de sécurité sociale, et dans les rapports entre les organismes de sécurité sociale et les assurés, il est admis, par dérogation à l'article 2244, que l'interruption puisse résulter d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette solution, qui ne concerne que les assurés, ne peut être invoquée à l'égard d'un tiers tel que l'héritier du bénéficiaire de la prestation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2244 ancien du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part que selon l'article L. 815-12 alors applicable devenu L. 815-13 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droits, d'autre part qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception mettant en demeure l'un au moins des ayants droits de payer une somme au titre de ce recouvrement vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 ancien du code civil ; que la caisse a adressé à Mme X... les 24 août 1999, 30 septembre 2002 et 10 octobre 2005, trois courriers recommandés avec demande d'avis de réception dont le contenu n'est pas discuté en ce qu'ils valent mise en demeure ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la prescription avait été interrompue et n'était pas acquise lors de la saisine du tribunal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, il a rejeté l'exception de prescription et condamné Mme Francia X... à payer à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DU NORD la somme de 16.953,45 € ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.815-13 du Code de la sécurité sociale, la prescription de l'action est interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception mettant le destinataire en demeure de payer une somme déterminée et détaillée ; qu'en l'espèce, depuis le décès de M. X... survenu le 10 février 1998, la Caisse a adressé à Mme X... trois lettres les 24 août 1999, 30 septembre 2002 et 10 octobre 2005 ; que la prescription a été régulièrement interrompue et n'était pas acquise lors de la saisine du premier juge ; ALORS QUE, l'article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale ouvre une action en recouvrement à l'encontre des héritiers du bénéficiaire de l'allocation personnes âgées ; que par suite, les juges du fond devaient rechercher, comme il leur était demandé, si la caisse ne devait pas impérativement saisir le juge dans le délai de cinq ans ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 815-13 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, il a rejeté l'exception de prescription et condamné Mme Francia X... à payer à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES ALPES DU NORD la somme de 16.953,45 € ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.815-13 du Code de la sécurité sociale, la prescription de l'action est interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception mettant le destinataire en demeure de payer une somme déterminée et détaillée ; qu'en l'espèce, depuis le décès de M. X... survenu le 10 février 1998, la Caisse a adressé à Mme X... trois lettres les 24 août 1999, 30 septembre 2002 et 10 octobre 2005 ; que la prescription a été régulièrement interrompue et n'était pas acquise lors de la saisine du premier juge ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article 2244 ancien du Code civil, applicable à l'espèce, le délai de prescription ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie, et que cette liste est limitative ; qu'en décidant que des lettres recommandées avaient pu interrompre le délai de prescription, les juges du fond ont violé l'article 2244 ancien du Code civil ; Et ALORS QUE, deuxièmement, si en matière de sécurité sociale, et dans les rapports entre les organismes de sécurité sociale et les assurés, il est admis, par dérogation à l'article 2244, que l'interruption puisse résulter d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette solution, qui ne concerne que les assurés, ne peut être invoquée à l'égard d'un tiers tel que l'héritier du bénéficiaire de la prestation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2244 ancien du Code civil.

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