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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-20.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.272

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 17 août 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 24 septembre 2003, pourvoi n° E 01-00.790), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X..., les 5 mars 1993 et 4 mars 1994, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 30 juin 1997, autorisé la vente en la forme des saisies immobilières de l'immeuble, sis à Châteauneuf-de-Gadagne, appartenant aux époux Y... ; que statuant sur le recours formé par ces derniers qui soutenaient n'avoir pas été convoqués devant le juge-commissaire pour faire valoir leurs observations, le tribunal a, par jugement réputé contradictoire du 3 avril 1998, confirmé cette décision ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'après un premier report contradictoire de l'affaire à l'audience du 6 mars 1998, les avocats des parties étaient convenus d'un nouveau report sans, cependant, en avertir le président et sans son autorisation puis énoncé que la procédure orale étant seule applicable en vertu des dispositions des articles R. 312-5 du code de l'organisation judiciaire et 871 du nouveau code de procédure civile, le tribunal était en droit de statuer bien que les avocats fussent absents et d'ignorer les conclusions déposées antérieurement par les avocats tandis que le dossier ne révélait la violation d'aucune règle d'ordre public susceptible d'affecter l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel qui a ainsi écarté tout excès de pouvoir, en a déduit, à bon droit, que l'appel n'était pas recevable ; D'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les époux Y... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. Z..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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