Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-20.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.192
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur des Douanes et Droits indirects, dont les bureaux sont ...Université à Paris (7e), venant aux droits du directeur général des Impôts et du directeur des services fiscaux du département de Saône-et-Loire, en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, au profit de la société anonyme Minoterie Joseph Nicot, dont le siège social est BP 68 à Chagny (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du directeur des Douanes et Droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Minoterie Joseph Nicot, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980, relatif aux taxes parafiscales, 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959, relatif au prix et aux modalités de paiement de stockage et de rétrocession de céréales, et 21-III de la loi du 6 janvier 1986 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des Impôts dont dépend le lieu de l'imposition ;
que, de même, est subordonnée à une réclamation préalable auprès de ce service l'action en restitution d'un impôt indûment payé qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Minoterie Joseph Nicot a assigné le directeur des services fiscaux de Saône-et-Loire en restitution d'une somme acquittée au titre d'une taxe de stockage des céréales perçue durant les campagnes 1976-77 à 1984-85 au profit de l'Office national des céréales, selon elle contraire au droit communautaire ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande en remboursement de la société Minoterie Joseph Nicot, le Tribunal a retenu que la réclamation préalable avait été valablement portée devant le représentant de l'organisme bénéficiaire de la taxe parafiscale dont l'assiette n'est pas commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'Office interprofessionnel des céréales et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Attendu que la demande de la société Minoterie Joseph Nicot étant irrecevable, il ne reste rien à juger ;
qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'action de la société Minoterie Joseph Nicot ;
Condamne la société Minoterie Joseph Nicot aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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