Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00645 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJQN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02764
APPELANTE
SA CONNECTING BAG SERVICES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 2])
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
M. Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. Connecting Bag Services d'un jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [H], salarié de la S.A. Connecting Bag Services, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 3 novembre 2018 ; que la déclaration complétée par l'employeur le 5 novembre 2018 mentionne qu'en chargeant un bagage, le salarié aurait ressenti une douleur au dos ; que la S.A. Connecting Bag Services a émis des réserves dans une lettre d'accompagnement ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 3 novembre 2019 ; que la S.A. Connecting Bag Services a contesté l'opposabilité de la décision ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a formé son recours devant le tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 9 décembre 2019, le tribunal a :
- débouté la S.A. Connecting Bag Services de sa demande d'expertise ;
- déclaré opposable à la S.A. Connecting Bag Services la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis de prendre en charge l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [G] [H], au titre de l'accident du travail du 3 novembre 2018 ;
- condamné la S.A. Connecting Bag Services aux dépens.
Le tribunal a retenu l'existence de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident et relevé que le rapport du médecin conseil de la S.A. Connecting Bag Services ne démontrait pas l'état antérieur évoluant pour son propre compte ou de cause extérieure.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 décembre 2019 à la S.A. Connecting Bag Services qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 13 janvier 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l`audience par son avocat, la S.A. Connecting Bag Services demande à la cour de :
- déclarer qu'elle rapporte la preuve - ou tout du moins un commencement de preuve - de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts de travail prescrits ;
en conséquence,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner, avec pour mission de :
- prendre connaissance des documents détenus par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis concernant le dossier AT de M. [G] [H] ;
- dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables à la pathologie initiale ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle expose qu'elle ne dispose d'aucun élément de nature à établir l'existence d'un lien entre les arrêts de travail pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis et les faits déclarés par le salarié comme accident du travail ; que certains éléments permettent de sérieusement douter de l'existence d'un lien entre les lésions initiales et les arrêts de travail prescrits ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que la douleur alléguée, en considération de laquelle un arrêt de travail a été initialement prescrit pour une très courte durée, puisse finalement être à l'origine d'une incapacité de travail de plusieurs mois ; que, le Docteur [U], son médecin conseil, indiquait, après avoir pris connaissance des éléments produits par la Caisse en première instance, et plus particulièrement des certificats médicaux de prolongation, que la date de consolidation de santé de M. [G] [H] devait être fixée à la date du 3 décembre 2018, les arrêts de travail prescrits à compter de cette date n'étant plus imputables aux faits déclarés ; qu'il s'interroge sur l'origine de la symptomatologie exprimée dès lors qu'un document du 3 décembre 2018 laisse à penser que le salarié était en mesure de réaliser, à cette date, des activités de manutention répétée ; que ceci est bien entendu incompatible médicalement avec l'hypothèse diagnostique d'une lombosciatique dont les conséquences douloureuses ne permettent pas, par définition, ce type d'efforts.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- débouter la S.A. Connecting Bag Services de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la S.A. Connecting Bag Services aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis expose que la prise en charge initiale de l'accident du travail de M. [G] [H] n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur, de sorte que toutes les conséquences dudit accident bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la consolidation du salarié ; que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la consolidation, dès lors qu'un arrêt de travail avait été initialement prescrit ; que l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables ; que la S.A. Connecting Bag Services est défaillante dans l'administration d'une telle preuve ; que le commentaire du médecin conseil de la société n'est pas de nature à combattre la présomption ; que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de sa décision, et qu'en l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise ; que de la même manière, le caractère prétendument anormal de la durée d'incapacité prise en charge par rapport à un barème médical ou de l'avis de son médecin conseil délivré sans examen de l'assuré n'est pas non plus suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité ; que le médecin conseil de la société fixe la consolidation de l'état de santé de M. [G] [H] au plus tard à la date du 3 décembre 2018 sans aucunement justifier de ce que les soins et arrêts dont a bénéficié M. [G] [H] au-delà de cette date seraient en lien unique et exclusif avec un état pathologique antérieur et sans que l'accident n'ait joué le moindre rôle dans sa survenance ; que dès lors la société a échoué à renverser la présomption d'imputabilité.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n°19-25.850).
En la présente espèce, la S.A. Connecting Bag Services a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 3 novembre 2018 à 12 h 30 impliquant M. [G] [H]. Le certificat médical du 3 novembre 2018, prescrivant un arrêt de travail, a été établi pour une lombalgie bilatérale avec irradiation des deux membres inférieurs. Les circonstances de l'accident sont la survenance d'une douleur au dos alors que le salarié chargeait un bagage.
Les certificats médicaux postérieurs prescrivant des arrêts de travail jusqu'au 30 septembre 2019 font part d'une lombosciatique bilatérale.
Pour combattre la présomption d'imputabilité, la société oppose le rapport d'expertise du 27 septembre 2019 établi par le docteur [D] [U].
L'expert conclut au fait que la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la lombalgie ou lombosciatique bilatérale n'était plus justifiée au delà du 3 décembre 2018 au motif qu'il s'interroge sur l'origine de la symptomatologie exprimée dès lors qu'un document du 3 décembre 2018 laisse à penser que le salarié était en mesure de réaliser, à cette date, des activités de manutention répétée.
Pour autant, cet élément est insuffisant pour détruire la présomption d'imputabilité. En effet, l'expert ne démontre aucunement que les efforts de portée qui seraient à l'origine d'une lésion au poignet constatée le 3 décembre 2018, auraient été effectués postérieurement à l'accident du travail, et il ne parvient pas à exclure le fait que ces efforts de portée aient pu être réalisés par M. [G] [H] antérieurement à l'accident ou le jour de l'accident, survenu seulement un mois auparavant, dans le cadre de son activité répétée de manutention de bagages en tant qu'agent d'exploitation.
De plus, l'employeur ne met pas la cour en mesure de vérifier les éléments dont il se prévaut, les certificats médicaux qu'il produit étant inexploitables car étant illisibles, et le certificat médical du 3 décembre 2018 versé par la caisse ne faisant pas état des mentions alléguées.
L'analyse de son médecin conseil, réalisée en termes généraux et par conjectures, n'indique pas l'existence d'un état pathologique antérieur qui aurait évolué pour son propre compte et n'est pas de nature à induire une contestation d'ordre médical.
Dès lors, l'expertise sur laquelle s'appuie la S.A. Connecting Bag Services ne rapporte pas la preuve permettant d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des lésions prises en charge postérieurement à celui-ci dans le cadre des arrêts de travail et ne constitue pas une contestation d'ordre médical au soutien de sa demande subsidiaire d'expertise, qui sera par voie de conséquence rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La S.A. Connecting Bag Services, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A. Connecting Bag Services ;
CONFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;
DÉBOUTE la S.A. Connecting Bag Services de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A. Connecting Bag Services aux dépens.
La greffière Le président
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