Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 14]
[Localité 8]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Mai 2024
minute n°
N° RG 20/05562 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K5DG
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[T] [G] épouse [Z]
C/
[O] [R] [X] [Z]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
1CE+1CCC
-Me Moussion
-Me Viault
1 copie IFPA
1 CCC IFPA
1 CCC dossier
Le
notification IFPA
1ccc par LRAR Mme
1ccc par LRAR M
notice
tmfpo
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Mai 2024
A LA REQUÊTE DE :
[T] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17], PROVINCE DU JIANGSU (CHINE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me MOUSSION de
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
- 127
ET :
[O] [R] [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Gaëlle THUAL, avocat au barreau de LILLE avocat plaidant et par Me VIAULT avocat au barreau de Nantes avocat postulant - 26
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [G], de nationalité chinoise et Monsieur [O] [Z], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (51), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [M] [Z], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 15] (10),
- [V] [Z], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 16] (59).
A la suite de la requête en divorce déposée le 10 décembre 2020 par Madame [T] [G], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 28 octobre 2021, s’est déclaré compétent pour juger du présent litige et dit la loi française applicable à celui-ci, a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
- constater la résidence séparée des époux ;
- attribuer aux deux époux la jouissance partagée du logement familial et du mobilier du ménage ;
- dire que chacun des époux devra prendre en charge la moitié de l'intégralité des frais et taxes afférents à cet immeuble ;
- attribuer la jouissance du véhicule Volvo à l'époux et la jouissance du véhicule Mini à l'épouse, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dire que [T] [G] doit assurer le règlement provisoire du crédit afférent au véhicule Mini ;
- dire que ce règlement donne lieu à créance au moment de la liquidation ;
En ce qui concerne les enfants :
- constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de [T] [G] ;
- dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [O] [Z] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : une semaine par mois, entre deux périodes de vacances scolaires et en fonction de son planning, le père se rendant chez la mère, sous réserve de prévenir [T] [G] un mois avant,
pendant les vacances scolaires :
• la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
• la première moitié des vacances scolaires d'été les années paires, la seconde moitié les années impaires, à l'exception des années où les enfants iront en Chine chez leurs grands-parents ;
- dire que le père aura la charge d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent pour l'exercice de son droit d'accueil lors des petites vacances scolaires et de les y ramener ou les faire ramener par une personne de confiance qui, si elle n'est pas connue de la mère, devra être munie d'une pièce d'identité et d'une autorisation écrite du père pour venir chercher les enfants, lequel assumera les frais liés à l'exercice de ce droit ;
- dire que pour les vacances d'été, le transfert de la garde des enfants se fera à [Localité 13] ;
- dire que pour la première période des vacances, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu le premier jour de la date officielle des vacances à 10 heures et le retour à 19 heures le dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à partir du 1er jour et, en cas d'impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
- dire que faute pour le père d'être venu chercher les enfants dans la première demi-journée pour les vacances, ou d'avoir prévenu un mois avant pour l'exercice de son droit d'accueil hors vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé, sauf accord préalable, cause d'empêchement dûment justifiée et à défaut d'avoir préalablement prévenu l'autre parent de la durée de son retard une heure au moins avant l'heure prévue ou convenue pour l'exercice de son droit de visite ;
- préciser que durant les vacances, si les droits de visite ne s'exercent pas, les frais éventuels de garde, de centre aéré, de colonies de vacances ou d'activités de loisirs sont à la charge du parent chez qui les enfants devaient résider à cette période ;
- condamner le parent débiteur à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
- fixer à 280 euros, par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- condamner le père au paiement de ladite pension ;
- indexer la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
- dire que les frais exceptionnels (frais d'inscription scolaires et universitaires, voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord ;
- condamner le parent ne les ayant pas engagés à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
- réserver les dépens ;
Par requête conjointe remise au greffe le 30 octobre 2023, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [T] [G] et Monsieur [O] [Z] demandent le prononcé du divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et d’homologuer la convention jointe.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 février 2024.
A l’audience du 12 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 28 octobre 2021,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [T] [G] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17], PROVINCE DE [Localité 11] (CHINE)
et de
Monsieur [O], [R], [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (59)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (51),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 20 octobre 2023 portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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