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Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2426297

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426297

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir pour la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure demandée ne revêt aucun caractère utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par la présente requête, Mme B qui est titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 février 2025, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il lui remette un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Or, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait besoin d'une autorisation de travail pour poursuivre ses études. Par suite, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère utile et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 octobre 2024. La juge des référés, M.-C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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