Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/09460
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09460
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/09460 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB5J
Nom du ressortissant :
[O] [U]
[U]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [U]
né le 19 Février 1995 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuelement retenu au CRA [2]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [V] [B], interprète en langue Arabe, inscrite sur les liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Décembre 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 décembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [H] se disant [O] [U] alias [D] [K], ci-après uniquement appelé [O] [U], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée et notifiée le 9 janvier 2024 à [O] [U] par l'autorité administrative qui, par décisions des 20 mars et 10 décembre 2024, a prolongé la durée de l'interdiction de retour pour la porter à 5 ans au total.
Suivant requête du 13 décembre 2024, enregistrée le jour-même à 16 heures 34 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[O] [U] pour une durée de vingt-six jours.
A l'audience, le conseil d'[O] [U] a soulevé oralement l'irrégularité de la procédure à raison de l'absence d'interprète en langue arabe lors de la notification de la décision de placement en rétention.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 décembre 2024 à 17 heures 20, a :
- déclaré irrecevable la requête d'[O] [U] aux fins de voir déclarer la procédure irrégulière,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[O] [U],
- ordonné la prolongation de la rétention d'[O] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
[O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2024 à 10 heures 48, en excipant du caractère irrégulier de la notification de la décision de placement en rétention effectuée hors la présence d'un interprète en langue arabe, ce qui porte nécessairement atteinte à ses droits puisqu'il n'a pas été en mesure de les exercer dans leur intégralité en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 décembre 2024 à 10 heures 30.
[O] [U] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[O] [U], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [U], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu'il souhaite quitter la France pour retourner au Portugal afin de faire sa vie là-bas. Il précise que sa femme se trouve au Portugal et qu'il était venu en France uniquement pour récupérer de l'argent auprès d'un ami qui devait lui redonner.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil d'[O] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la notification de la décision de placement au centre de rétention
L'article L. 141-2 du CESEDA énonce que 'lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.'
L'article L. 743-12 du même code dispose quant à lui que ' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l'espèce, [O] [U], reprenant le moyen soulevé lors de l'audience devant le premier juge, conclut à l'irrégularité de la notification l'arrêté de placement en rétention qui a été effectuée sans interprète, alors qu'il ressort des autres pièces de la procédure qu'il ne comprend pas bien le français, ce qui a nécessairement porté atteinte à ses droits, puisqu'il n'a pas pu comprendre le sens et la portée de la décision privative de liberté dont il a fait l'objet.
S'il est effectivement exact que la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à [O] [U] le 10 décembre 2024 à 13 heures 45 sans interprète, alors que l'obligation de quitter le territoire français et l'assignation à résidence édictées le 9 janvier 2024 avaient été portées à sa connaissance par le truchement d'un interprète en langue arabe, il doit en revanche être relevé que la décision portant prolongation d'interdiction de retour du 20 mars 2024 et l'assignation à résidence prononcée à la même date lui ont été notifiées en langue française, qu'il en est de même de la seconde décision de prolongation de l'interdiction de retour du 10 décembre 2024, que toute la procédure de garde à vue préalable au placement en rétention s'est déroulée sans interprète, sans qu'aucune irrégularité ne soit soulevée à ce titre, et que la notification des droits lors de l'arrivée d'[O] [U] au centre de rétention a elle-aussi été effectuée sans l'assistance d'un interprète, les différents documents mentionnant que l'intéressé comprend et lit la langue française.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu'aucune irrégularité n'entache la notification de la décision de placement en rétention, puisqu'[O] [U] n'a pas signalé de difficulté de maîtrise de la langue française avant sa comparution devant le premier juge où il a demandé pour la première fois à être assisté d'un interprète en langue arabe.
Il doit en tout état de cause être observé qu'[O] [U] ne justifie pas s'être trouvé effectivement trouvé privé de la possibilité d'exercer utilement l'un de ses droits protégés par les textes impératifs dont il bénéficie, étant rappelé qu'à son arrivée au centre de rétention, il a notamment immédiatement demandé à voir un médecin et être assisté d'un avocat commis d'office.
Ce moyen d'irrégularité ne sera donc pas accueilli.
Dès lors, à défaut grief invoqué, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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