Tribunal Administratif de Strasbourg, 25 octobre 2024. 2407606
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407606
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer de manière rétroactive, à compter de sa demande, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. B, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était pas représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à Mme A, directrice territoriale de Strasbourg, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant notamment aux missions dévolues à cette direction, parmi lesquels figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A, signataire de cette décision, ne serait pas compétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, le 1er octobre 2024, procédé à un entretien destiné à évaluer la vulnérabilité de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une cirrhose post-virale hépatique B et D. Si les certificats et comptes rendus médicaux versés au dossier attestent que la pathologie de M. B nécessite un suivi régulier, ils ne suffisent cependant pas à démontrer qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle qu'elle justifierait que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui soit alloué, dès lors notamment qu'il n'est pas établi que la décision attaquée empêcherait la poursuite des soins. A cet égard, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une hospitalisation au début du mois d'octobre 2024, le compte rendu médical réalisé à la suite de celle-ci, s'il indique que l'intéressé a fait l'objet d'une opération visant à procéder à la ligature de varices œsophagiennes afin de prévenir tout risque de rupture, ne fait pas état d'une dégradation particulière de son état de santé. Par suite, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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