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Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-43.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.582

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Zine Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Voiron (section industrie), au profit de M. Emile A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été embauché le 7 septembre 1978 par M. A... en qualité d'ouvrier spécialisé en chaudronnerie du 11 juillet 1987 au 6 octobre 1987 ; qu'en mai 1988, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir son employeur condamné à lui payer diverses sommes au titre de complément de salaire durant son arrêt maladie et les primes d'ancienneté afférentes aux périodes de congés payés des années 1986, 1987, 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Voiron, 29 mai 1989) de l'avoir débouté partiellement de ses demandes, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a énoncé aucun motif pour ramener la prime d'ancienneté demandée de 1 085,13 francs à 525,20 francs et pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il a ainsi violé les articles 5, 455 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 20 avril 1810, les articles 1134, 1149 et 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu, pour rejeter partiellement les prétentions de M. Z... tendant à obtenir paiement de primes d'ancienneté, que la prime d'ancienneté d'août 1986 avait été versée avec les congés payés de cette période et que les primes d'ancienneté d'août 1987 et 1988, que l'employeur reconnaissait devoir, devaient être calculées conventionnellement sur la rémunération minimale hiérarchique, d'autre part, que par la seule référence qu'il a faite à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a motivé sa décision de ce chef, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X..., condamné aux dépens, ne saurait prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! -d! Condamne M. Ahmed B..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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