Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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Quai Finkmatt
B.P. 1030 F
67070 Strasbourg CEDEX
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Tél . 03.88.75.27.40
Juge des Libertés et de la Détention
DEMANDE DE MAINLEVÉE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00231 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLX7
Le 21 Février 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions de les articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête de Mme [X] [V] née le 02 Mars 1989 à [Localité 3] en date du 05 février 2025 réceptionnée au greffe en date du 13 février 2025, actuellement en hospitalisation sous contrainte à l’EPSAN de [Localité 1], tendant à la mainlevée de la mesure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 1] en date du 25 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 1] en date du 31 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé ;
Vu les réquisitions du procureur de la République aux termes desquelles le Ministère Public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [X] [V], régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé signé, présente, assistée de Me Jérémy BRZENCZEK avocate de permanence ;
MOTIFS
Attendu que Mme [X] [V] née le 02 Mars 1989 à [Localité 3] a été hospitalisée sous contrainte à l’été 2024; qu’elle a par la suite pu bénéficier d’un programme de soins à compter du mois d’aout 2024;
Que par ordonnance en date du 6 décembre 2024, le juge judiciaire a rejeté sa demande de mainlevée des soins sans consentement; qu’il a statué dans le même sens le 8 janvier 2025, à l’occasion de la dernière demande de mainlevée présentée par la patiente;
Attendu que Mme [V] a sollicité par courrier reçu au greffe le 13 février 2025 la main levée de cette mesure; qu’elle fait part de son souhait de reprendre son activité professionnelle afin de pouvoir se réinsérer socialement;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Mme [V] indique ne plus supporter le programme de soins dont elle fait l’objet, estimant ne pas souffrir d’une pathologie psychiatrique mais être, bien plutôt, victime des multiples agressions qu’elle a pu subir lorsqu’elle vivait en Seine-Saint-Denis, lesquelles ont généré chez elle un véritable traumatisme. Elle déplore qu’aucune suite n’ait été donnée à ses plaintes et de n’être pas entendue par le corps médical. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la demande de sa cliente sur le fond.
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Attendu que Mme [V] est prise en charge dans le cadre de soins sans consentement (péril imminent) depuis le 5 juin 2024;
Qu’initialement prise en charge par le centre hospitalier de [Localité 2], la patiente a été transférée à l’EPSAN le 25 octobre 2024; qu’elle était suivie en région parisienne depuis le 22 août 2024 dans le cadre d’un programme de soins, lequel s’est poursuivi sans discontinuer jusqu’à ce jour, sur décision mensuelle de la directrice de l’établissement;
Attendu qu’aux termes du dernier certificat médical mensuel versé au dossier, établi le 31 janvier 2025, le Dr [W], souligne qu’alors qu’un traitement par Lithium et Abilify avait été mis en place lors de sa dernière hospitalisation, Mme [V] a arrêt éson traitement dès sa sortie de l’hôpital et ne prend plus aucun médicament anti-psychotique depuis le mois de septembre 2024; qu’à ce jour, le Dr [W] souligne que la patiente présente un contact psychotique, avec regard fixe et discours accéléré, avec vécu de persécution; qu’elle exprime de manière claire qu’elle ne se présente aux rendez-vous que par obligation mais conteste toute pathologie mentale;
Qu’aux termes de son avis motivé pour l’audience, le Dr [U] souligne l’état toujours instable de Mme [V] pour les raisons médicales ci-avant exposées, et préconise la poursuite du programme de soins;
Attendu qu’au regard des pièces médicales versées au dossier, qui, contrairement à ce qu’indique la patiente à l’audience, confirment l’existence d’une pathologie psychiatrique non stabilisée, il importe de maintenir le programme de soins afin de permettre au corps médical de conserver un regard régulier sur l’évolution de son état; qu’il convient de rappeler à Mme [V] que tant que cette dernière persiste dans son refus de prendre le traitement prescrit par ses médecins, le programme de soins qu’elle conteste n’aura que peu de chance d’être levé par l’autorité judiciaire;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Mme [X] [V] née le 02 Mars 1989 à [Localité 3] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 21 Février 2025 à :
-Mme [X] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Monsieur le Directeur de l’EPSAN de [Localité 1]
- Me Jérémy BRZENCZEK, Conseil de Mme [X] [V]
Le Greffier
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