Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 09 Novembre 2023
(n° 214 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00320 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERS4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le tribunal de proximité de Longjumeau RG n° 11-21-000555
APPELANT
Monsieur [M] [O] (débiteur)
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant
INTIMES
[14]
Chez [Localité 21] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante
[14]
Chez [20] - Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
CA [17], [13]
Agence [Adresse 11], Banque de France
[Adresse 15]
[Localité 9]
Non comparante
[22]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante
[16]
Chez [18]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne, de sa situation, qui a, le 10 novembre 2020, déclaré cette demande recevable.
Par décision en date du 10 février 2021,la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 32 mois, moyennant des mensualités minimum de 457,84 euros.
Le débiteur a contesté les mesures recommandées le 17 février 2021.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 3 septembre 2021, le tribunal de proximité de Longjumeau a :
- dit recevable en la forme le recours formé par M.[M][O],
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M.[M] [O] selon les modalités suivantes:
* les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 61 mois,
* le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
* les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ,
- dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois , le plan commençant à s'appliquer à compter du mois d'octobre 2021,
- dit que [M] [O] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
- rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [M] [O] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
- dit qu'à défaut de paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes à leur terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [M] [O] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
- rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
- rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts où généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en 'uvre du plan résultant de la prison décision ,
- dit qu'il appartiendra à Monsieur [M] [O] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ,
- ordonne à Monsieur [M] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière , sauf autorisation préalable du juge , et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt , de faire des actes disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ,
- rappelle qu'en application de l'article L 752-3 du Code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir accéder sept ans.
Aux termes de sa désision, la juridiction a estimé que les ressources du débiteur s'élevaient à la somme de 3 025, 40 euros, ses charges à la somme de 2 801 euros et qu'il disposait d'une capacité réelle de remboursement de 224,40 euros, soit inférieure à celle calculée en fonction du barême des saisies des rémunérations faisant apparaitre une capacité de remboursement de 1 185,52 euros.
Le jugement a été notifié au débiteur .
Par déclaration envoyée par lettre recommandée avec avis de réception le 7 septembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [O] a interjeté appel du jugement en faisant valoir que le montant de remboursement prévu par le juge pour le deuxième palier, 302,93 euros par mois, était trop élevé au regard de la baisse de ses ressources liée à son licenciement prochain, à une saisie douanière en cours et à la fin du congé parental de son épouse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 10 juillet 2023 ( avec accusé de réception signé le 15 juillet 2023) à l'audience du 19 septembre 2023, M. [O] ne comparait pas ni personne pour lui.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La décision a été mise à disposition au greffe au 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 19 septembre 2023, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Constate que M. [M] [O] ne soutient pas son appel et que la Cour n'est saisie
d'aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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