Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/00494 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VSKT
Mme [F] [V]
C/
COMMUNE DU [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 février 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 25 février 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 17 janvier 2025
ENTRE :
Madame [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES, et par Me Bernadette BRUGERON de la SELAS CLEVERLEX, avocat au barreau de PARIS
ET :
Commune du [Localité 6] représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, et par Me François LERAISNABLE de la SELARL ALEO, avocat au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [F] [V] est propriétaire, depuis le 30 mars 1989, d'une maison d'habitation sise au [Adresse 1] au [Localité 6] (Loire Atlantique), dans le périmètre classé de la Grande Côte du [Localité 6].
Madame [V] a déposé le 8 juillet 2013 une demande de permis de construire auprès de la mairie aux fins de procéder au ravalement des façades de la maison, effectuer des aménagements extérieurs et créer une extension d'environ 20 m².
Par arrêté du 4 juillet 2014 reçu le 9 juillet, le maire de la commune du [Localité 6] a opposé une décision de refus à cette demande.
Constatant que le délai d'instruction de la demande du permis de construire expirait le 8'juillet 2014, les services de la commune du [Localité 6] ont, sans doute par maladresse, considéré que Mme'[V] était devenue titulaire d'un permis tacite à cette date et que la décision de refus du 4 juillet 2014 reçue postérieurement devait être interprétée comme une décision de retrait de ce permis tacite.
Par courrier en date du 28 juillet 2014, le maire de [Localité 6] a informé Mme [V] de son intention de retirer le permis tacite et lui a demandé ses observations. Par courrier du 7 août 2014, Mme [V] les a transmises par l'intermédiaire de son conseil. Celles-ci ont été rejetées par le maire du [Localité 6] par courrier du 16 septembre 2014.
Par requête du 14 novembre 2014, Mme [V] a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande aux fins d'annulation de la décision du 16 septembre 2014.
Par jugement du 21 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme'[V]. Cette dernière a, le 23 août 2016, interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt rendu le 16 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement déféré.
Entre temps et par acte d'huissier du 18 octobre 2016, la commune de [Localité 6] a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de démolition des travaux réalisés sans autorisation.
Par jugement du 22 février 2024, ce tribunal a notamment :
- ordonné à Mme [V] de faire procéder à la démolition des travaux réalisés sans autorisation dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, avec passé ce délai, une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
- débouté la commune du [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [V] à verser à la commune du [Localité 6] la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit (sic).
Mme [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 octobre 2024.
Par exploit du 17 janvier 2024, Mme [F] [V] a, au visa de l'ancien article 524 du code de procédure civile, fait assigner la commune du [Localité 6] devant le premier président statuant en référé.
Aux termes de ses dernières écritures (10 février 2025) développées lors de l'audience, elle nous demande de':
à titre principal :
- déclarer que le jugement du 22 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire n'est pas assorti de l'exécution provisoire,
en conséquence,
- déclarer que cette décision ne peut donner lieu à exécution à son encontre,
- débouter la commune du [Localité 6] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel sur sa demande de rectification d'erreur matérielle,
subsidiairement,
- faire droit à cette demande de sursis à statuer,
à titre subsidiaire :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 22 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en tant qu'il lui ordonne de faire procéder à la démolition des travaux réalisés sans autorisation dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, avec, passé ce délai, une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois, tout en condamnant cette dernière aux dépens, et au versement d'une somme de 3'000'euros, au titre des frais irrépétibles,
en tout état de cause :
- condamner la commune du [Localité 6] au versement de la somme de 3'000'euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune du [Localité 6] aux entiers dépens.
Mme [V] fait valoir, à titre principal, que le jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire, le tribunal ayant rappelé un principe erroné mais n'ayant pas ordonné l'exécution provisoire. Elle précise à cet égard que l'exécution provisoire n'était pas de droit au regard des dispositions applicables, d'où la nécessité qu'elle fût ordonnée.
Elle conteste l'irrecevabilité soulevée par la commune du [Localité 6] de sa demande, considérant que la formule retenue par le tribunal ne constitue pas une erreur matérielle mais une application erronée des dispositions légales relatives à l'exécution provisoire, relevant de la compétence du premier président.
Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer formulée par la commune du [Localité 6], estimant que l'intention du tribunal n'est pas « exempte de tout doute ». Elle ajoute qu'en tout état de cause, la volonté réelle du tribunal doit être manifeste et ne laisser place à aucune interprétation.
Elle fait valoir que l'exécution immédiate du jugement emporte des conséquences manifestement excessives à son égard, la démolition de l'extension (étant construite sur un site protégé) nécessitant l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui dispose d'un délai de quatre mois pour le délivrer, excédant le délai d'exécution fixé par le tribunal et lui faisant supporter de ce fait une astreinte d'un montant «'astronomique ». Elle précise être purement et simplement dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation du tribunal dans les délais imposés.
Elle ajoute que constitue également une conséquence manifestement excessive le caractère irréversible d'une démolition, la privant de retrouver son extension à l'identique en cas d'infirmation du jugement.
Elle relève que la démolition de son extension n'est pas le seul moyen de réparer l'atteinte aux règles de l'urbanisme.
Elle considère encore que constitue une conséquence manifestement excessive la circonstance selon laquelle il existe un risque d'infirmation du jugement.
Elle précise enfin ne devoir aucunement justifier de conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement, la procédure étant soumises aux anciennes dispositions du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures (4 février 2025) développées lors de l'audience, la commune du [Localité 6] nous demande de':
In limine litis, sur l'exécution provisoire':
à titre principal':
- déclarer irrecevable Mme [V] en ses demandes,
à titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 22 janvier 2025,
au fond, sur l'absence de conséquences manifestement excessives':
- rejeter toutes les demandes de Mme [V],
en tout état de cause':
- condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 3'000'euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La commune du [Localité 6] fait valoir que la demande est irrecevable, observant qu'il n'appartient pas au premier président de relever qu'un jugement a été faussement revêtu de l'exécution provisoire. Elle précise qu'en tout état de cause, la formule retenue ne constitue qu'une erreur matérielle et que le jugement est bien assorti de l'exécution provisoire, la volonté du tribunal étant claire à cet égard.
Elle précise avoir saisi la cour d'une requête aux fins de rectification de l'erreur matérielle commise par le tribunal quant à l'exécution provisoire et sollicite qu'il soit sursis à statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à l'arrêt à intervenir.
Elle argue d'une absence de conséquence manifestement excessive, le préjudice de démolition n'étant pas irréversible, ce qui est démoli pouvant être reconstruit et qu'en tout état de cause, la reconstruction peut être compensée en appel par l'octroi de dommages-intérêts. Elle précise, quant à ce, que Mme [V] ne justifie d'aucune impossibilité technique de procéder à une remise en état.
Elle affirme que ce moyen ne peut constituer une conséquence manifestement excessive, la mesure de démolition étant l'unique mesure susceptible de mettre fin aux violations des règles d'urbanisme, et, de surcroît, proportionnée.
La commune du [Localité 6] a indiqué au cours de l'audience être capable, en cas de démolition et d'infirmation du jugement, de prendre en charges les dépenses afférentes à la reconstruction.
Elle conteste la nécessité pour Mme [V] d'obtenir un permis de démolition, rappelant la jurisprudence constante selon laquelle une démolition ordonnée par décision de justice est exécutée sans cette autorisation.
Elle souligne, en tout état de cause, la mauvaise foi de Mme [V], faisant état, pour justifier l'impossibilité d'exécuter le jugement, de longs délais d'obtention de permis de démolition alors qu'elle n'a formulé aucune demande en ce sens. Elle précise que Mme [V] n'est pas dans l'impossibilité d'exécuter le jugement mais refuse simplement de le faire.
Elle ajoute que la question de la liquidation de l'astreinte relève tout au plus du juge de l'exécution ayant compétence pour la moduler au regard des circonstances de l'espèce.
Elle conteste l'ensemble des moyens d'annulation ou de réformation du jugement avancés par Mme [V], les considérant infondés et reproche à l'appelante de seulement en faire mention sans les développer.
SUR CE :
Le code de procédure civile ayant donné au premier président le pouvoir de statuer en matière d'exécution provisoire dont est assortie une décision de première instance, que ce soit pour l'arrêter ou pour l'aménager, celui-ci a nécessairement compétence pour apprécier si la décision qui lui est soumise est effectivement ou non assortie de l'exécution provisoire, s'agissant d'une condition préalable de son intervention.
En l'occurrence, le premier juge a «'rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit'».
Il convient de rappeler que le décret du 11 décembre 2019 a modifié le droit applicable en matière d'exécution provisoire, le principe étant dorénavant l'exécution provisoire de droit alors qu'antérieurement la règle était, sauf exception, contraire (article 514 ancien du code de procédure civile': «'l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit »).
L'article 55 du décret précité énonce que les nouvelles dispositions (articles 514 et suivants du code de procédure civile) ne sont applicables qu'aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 devant les juridictions de premier degré.
En l'espèce, le premier juge ayant été saisi en octobre 2016, l'ancien droit en matière d'exécution provisoire est applicable de sorte que la décision du 22 février 2024 ne peut être exécutée nonobstant l'appel que si l'exécution provisoire a été ordonnée.
Pour prétendre que tel est le cas, la commune du [Localité 6] fait valoir que le jugement est entachée d'une erreur matérielle et qu'elle a saisi la cour d'une requête en rectification, nous demandant de surseoir à statuer.
Pour ce faire, elle soutient qu'il ressort du jugement la volonté des juges d'assortir leur décision de l'exécution provisoire.
Abstraction faite de ce que les termes du dispositif (la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit) évoquent à l'évidence une erreur sur le droit applicable exclusif de la dite volonté, la motivation du jugement ne comporte strictement aucun élément justifiant le prononcé de l'exécution provisoire, la seule phrase «'le présent jugement fera l'objet d'une exécution provisoire'» ne pouvant tenir lieu de motivation.
La demande de sursis à statuer reposant sur une requête présentée tardivement (près d'un an après le prononcé du jugement), de manière dilatoire (afin de paralyser la présente demande en référé) et qui ne semble pas sérieuse, comme reposant sur une erreur qui, a priori, n'est pas matérielle, doit être rejetée.
La formule «'Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit'», juridiquement erronée, ne peut produire d'effet juridique ne s'agissant pas d'un élément de la décision prise par le tribunal (traduisant sa volonté d'assortir le jugement de l'exécution provisoire) mais d'une simple considération (rappel aux parties) dépourvue de toute valeur.
Il s'ensuit que le jugement critiqué n'est pas assorti de l'exécution provisoire et que la demande présentée à toutes fins d'arrêt de l'exécution provisoire est sans objet et sera par conséquent rejetée.
Chacune des parties supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Par conséquent, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
Vu l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 :
Disons que le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire n'est pas assorti de l'exécution provisoire.
Disons en conséquence que ce jugement n'est pas exécutoire.
Disons sans objet la demande de Mme [V] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Disons que chacune des parties supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons en conséquence, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT