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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-19.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.620

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Claude X..., 2 / Mme Joëlle Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1992 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, dont le siège est à Paris (12e), ministère du budget, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Guinard, avocat des époux X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en vertu des dispositions combinées de ces textes, dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration lorsque le litige tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les évaluations relatives notamment à la valeur vénale réelle des fonds de commerce ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l'administration des Impôts n'a pas accepté l'évaluation du fonds de commerce acheté par les époux X..., telle qu'elle figurait en l'acte d'acquisition et a procédé à un redressement ; que les époux X... n'ont pas accepté à leur tour l'évaluation qu'avait proposée la commission départementale d'évaluation, à laquelle s'était rangée l'Administration, et ont demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits résultant de ce redressement ; Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise que les époux X... avaient subsidiairement sollicitée, le Tribunal s'est borné à énoncer que les critiques entre l'estimation du fonds de commerce n'étaient "corroborées par aucun justificatif sérieux" ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Riom ; Condamne le directeur général des Impôts, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz