Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-13.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-13.003
Date de décision :
20 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° Y 14-13.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [1] ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et d'avoir fait produire les effets d'une démission à la prise d'acte de la rupture de son contrat par Mme [S] et de l'avoir condamnée à payer à la SAS [1] une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué, ainsi qu'au paiement des dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié prend l'initiative de mettre fin à la relation de travail tout en invoquant des griefs à l'encontre de son employeur ; que si ces griefs sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture, la prise d'acte produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à défaut pour le salarié d'établir la réalité ou la gravité de ces griefs, la prise d'acte produit alors les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [S] bénéficiait du statut de VRP exclusif au service de la SAS [1] ; qu'il résulte du statut des VRP issu des dispositions d'ordre public de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 que le secteur de prospection du VRP constitue un élément essentiel de son contrat de travail qui ne peut être modifié qu'avec l'accord du salarié ; que la SAS [1] met en avant un document du 20 juillet 2000 qu'elle présente comme un avenant au contrat de travail de Mme [S] manifestant l'accord de cette dernière pour la modification de son secteur de prospection ; que cependant ce document, rédigé sous la forme d'un courrier adressé à Mme [S] pour l'informer de la modification de son secteur de prospection, ne comporte aucune mention d'un éventuel accord de cette dernière ; que celle-ci a affectivement signé ledit courrier mais sous la mention "reçu en main propre le 20 juillet 2000" ; que cette signature ne fait dès lors que la preuve de la notification de ce courrier à la salariée mais aucunement celle de l'acception par la destinataire de son contenu ; que, de même, la signature apposée sur le plan annexé ou sous une mention manuscrite ne sauraient plus manifester l'acception par la salariée de la modification de son contrat de travail et ne justifient également que de la notification du contenu des desdites modifications, y compris dans le détail précis par le plan annexé ; qu'il s'en déduit que la modification du secteur de prospection de Mme [S] résulte bien d'une volonté unilatérale de l'employeur, portée à la connaissance de la salariée le 20 juillet 2000, et non pas d'un accord négocié dans les parties ; que la modification unilatérale par l'employeur d'un élément du contrat de travail constitue un manquement de ce dernier susceptible de justifier par sa gravité la prise d'acte par la salariée de la rupture des relations contractuelles ; que l'employeur souligne à juste titre que Mme [S] a exécuté son contrat de travail sur le secteur considéré sans justifier d'aucune protestation sur une période de près de 10 ans ; que cette forme d'acceptation tacite a posteriori et sans réserve de la modification de son contrat de travail sur une durée particulièrement longue est de nature à retirer au grief, certes fondé, de Mme [S] son caractère de gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail ; que Mme [S] n'établit nullement que son employeur n'aurait pas respecté les dispositions applicables au calcul de sa rémunération, les parties s'entendant là encore sur le fait que Mme [S] devait bénéficier des dispositions applicables aux VRP ; qu'elle ne justifie pas plus du fait que d'autres VRP de la SAS [1] auraient démarché sur son secteur ; qu'en outre, à le supposer établi, ce grief ne serait pas de nature à constituer une violation du contrat de travail par l'employeur à défaut de stipulations sur ce point au contrat de travail ; qu'à défaut de manquement de l'employeur d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, il convient de faire produire à la prise d'acte de Mme [S] les effets d'une démission. Que le jugement sera donc infirmé en totalité, ses dispositions subséquentes résultant de la requalification de la prise d'acte d'en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1/ ALORS QUE, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, dont il lui appartient d'établir la réalité et la gravité, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient ; que l'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions et ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part ; qu'en déduisant du fait pour Mme [S] « d'avoir exécuté son contrat de travail sur le secteur considéré sans justifier d'aucune protestation sur une période de 10 ans », une « forme d'acceptation tacite a posteriori et sans réserve de la modification de son contrat (…) », la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, dont il lui appartient d'établir la réalité et la gravité, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient ; que le fait pour l'employeur d'imposer de manière unilatérale à un VRP par changement de secteur constitue un manquement dont la gravité justifie en principe la prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat et, partant, à lui faire produire les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse peu important, a fortiori si ses effets sont durables, que le salarié ait poursuivi l'exécution du contrat; qu'en relevant que l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail de Mme [S], VRP dont le secteur avait été unilatéralement remplacé, sans pour autant retenir un manquement suffisamment grave pour faire produire à la prise d'acte de la rupture de son contrat les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS surtout QU'en ne recherchant pas si la modification de secteur ainsi unilatéralement imposée remettait ou non en cause l'équilibre du contrat, s'agissant d'un VRP, la Cour d'appel a en tout cas privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
4/ ALORS encore QUE, le défaut de réponse aux conclusions des parties s'analyse en une absence de motifs ; que Mme [S] a soutenu dans ses conclusions que la modification unilatérale de son contrat constitué par le changement de son secteur avait entraîné une baisse considérable de sa rémunération et, partant, lui avait causé un préjudice financier conséquent ; qu'en relevant que Mme [S] « n'établit nullement que son employeur n'aurait pas respecté les dispositions applicables au calcul de sa rémunération, les parties s'entendant là encore sur le fait que Mme [S] n'avait pas établi le non respect par son employeur des dispositions applicables au calcul de sa rémunération (…) », la cour d'appel, qui n'a pas répondu auxdites conclusions, a méconnu les exigences de l'article 455 du code civil ;
5/ ET ALORS QUE, l'influence défavorable d'une modification du contrat unilatéralement appliquée par l'employeur, poursuit ses effets et ne peut être considérée comme un manquement ancien, insusceptible de permettre la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a encore violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du code civil.
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