Cour de cassation, 10 juillet 1989. 87-20.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.120
Date de décision :
10 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société COFRATEL OUEST, ... (Loire-atlantique),
en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1987 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, au profit de la société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES, quai du Commerce à Saint-Nazaire (Loire-atlantique),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Goutet, avocat de la société Cofratel Ouest, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Entrepôts Frigorifiques, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Nazaire, 16 septembre 1987), rendu en dernier ressort, qu'ayant vendu à la société Entrepôts Frigorifiques (SEF) une installation téléphonique qu'elle a mise en place, la société Cofratel Ouest (société Cofratel) s'est, par un contrat conclu pour une durée déterminée, engagée à assurer son entretien moyennant paiement d'une redevance annuelle ; que, la SEF ayant interrompu le versement de la redevance avant le terme du contrat en faisant connaître à son cocontractant sa décision de rompre celui-ci, la société Cofratel lui a réclamé par la procédure d'injonction de payer le montant contractuellement prévu en cas de non-paiement de la redevance ; que, la SEF ayant formé opposition à l'ordonnance intervenue à son encontre, le tribunal a annulé celle-ci au motif que l'exception d'inexécution invoquée par la SEF entraînait la suspension des effets du contrat liant les parties ; Attendu que la société Northern fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que les juges, qui ont procédé par pure affirmation sans caractériser en quoi l'installation téléphonique n'avait jamais donné satisfaction, ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'application de l'exception d'inexécution ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont considéré que les manquements contractuels de la société Northern justifiaient l'inexécution par la SEF de ses propres obligations ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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