Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 3 juin 2002), rendu en dernier ressort, que, par acte du 14 juin 2001, les époux X..., propriétaires d'un lot dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en réduction du montant de la somme faisant l'objet de l'opposition notifiée au notaire chargé de la vente de leur lot ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir partiellement les demandes des époux X..., le jugement retient que la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires du 15 mai 2000 concernant la reconstitution de trésorerie ne leur est pas opposable, que la question de la reconstitution de trésorerie n'est abordée explicitement par aucune résolution soumise au vote des copropriétaires, que le courrier émanant de la Préfecture des Bouches-du-Rhône concernant le plan de sauvegarde de la copropriété ne fait pas davantage état de celle-ci et qu'au contraire l'état des dettes et des créances au 30 septembre 1999 fait apparaître la reconstitution de trésorerie du 30 novembre 1994 en crédit tandis que la régularisation des charges adressée aux époux X... pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 mentionne au 2 septembre 1995 : "annul appel de trésorerie : 7 859 francs" cette dernière somme figurant à leur crédit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires soutenait que la reconstitution de trésorerie n'avait été que suspendue, et qu'il appartenait aux époux X... de rapporter la preuve que cette opération décidée par l'administrateur provisoire désigné par le tribunal en application des articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, avait été annulée par une assemblée générale postérieure, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
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