Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nice, 18 octobre 2023. 2105379

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2105379

Date de décision :

18 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021 sous le n° 2105379, M. D C, représenté par Me Evrard, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et au conseil départemental des Alpes-Maritimes de mettre fin aux retenues à retenir dans l'attente qu'il soit statué sur les recours qu'il a initiés ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et le conseil départemental des Alpes-Maritimes à lui reverser la somme de 1 073,44 euros qui a été retenue à son encontre ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et le conseil départemental des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et le conseil départemental des Alpes-Maritimes aux entiers dépens. Il soutient que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et le conseil départemental des Alpes-Maritimes ont méconnu les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où il ne pouvait être procédé à des retenues sur son compte bancaire dès lors que les recours qu'il a introduits devant le tribunal administratif de Nice font obstacle à l'exécution de telles retenues. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. II. - Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021 sous le n° 2105639, M. D C, représenté par Me Evrard, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de mettre fin aux retenues à retenir dans l'attente qu'il soit statué sur les recours qu'il a initiés ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui reverser la somme de 1 073,44 euros qui a été retenue à son encontre ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aux entiers dépens. Il soutient que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dans la mesure où il ne pouvait être procédé à des retenues sur son compte bancaire dès lors que les recours qu'il a introduits devant le tribunal administratif de Nice font obstacle à l'exécution de telles retenues. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme A B, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les n°s 2105379 et 2105639, M. D C demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et au conseil départemental des Alpes-Maritimes de mettre fin aux retenues relatives à l'indu mis à sa charge dans l'attente qu'il soit statué sur les recours qu'il a initiés et de les condamner à lui reverser la somme de 1 073,44 euros qui a été retenue à son encontre, à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. C, qui concernent la situation d'un même allocataire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Il résulte de l'instruction que, par deux ordonnances rendues le 28 avril 2023 sous les n°s 2000820 et 2000857 et une ordonnance rendue le 4 mai 2023 sous le n° 2000842 lesquelles sont devenues définitives, la présidente du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement de M. C de ses requêtes dirigées contre, d'une part, les indus de prestations sociales mis à sa charge, et d'autre part, l'amende administrative prononcée à son encontre par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales et au conseil départemental des Alpes-Maritimes de mettre fin aux retenues relatives à l'indu mis à sa charge dans l'attente qu'il soit statué sur les recours qu'il a initiés et à les condamner à lui reverser la somme de 1 073,44 euros qui a été retenue à son encontre, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales et du conseil départemental des Alpes-Maritimes une somme à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 5. Le présent litige n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C tendant à leur paiement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction des requêtes de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La présidente,La greffière, SignéSigné M. E La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière, N°s 2105379, 2105639

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique