Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° 443/2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00448 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEBG
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Juillet 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/337378
APPELANTS
SOCIETE ANIME VIRTUAL LIMITED
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel JEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071
INTIME
Maître [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Par lettre RAR en date du 4 novembre 2020, reçue le 12 novembre 2020, la société Anime Virtual Limited a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires qu'il a versés à Me [L] [A] d'un montant de 49.045,71 € HT et dont il a demandé la fixation à la somme totale de 16.000 € HT.
la société Anime Virtual Limited a expliqué dans sa requête au bâtonnier, que société holding de droit anglais, ayant des participations dans des sociétés de restauration et de divertissements, et ayant pour gérant Monsieur [H] [B], a saisi courant avril 2019 Maître [L] [A], avocat au barreau de Paris, pour l'assister et la représenter dans des litiges. Plusieurs accords ont été conclus sur le montant d'honoraires de plusieurs dossiers.
Me [A] a été dessaisi de tous les dossiers fin 2020.
Par décision contradictoire en date du 9 juillet 2021, le délégué du bâtonnier a :
-fixé à la somme de 31.500 € HT le montant total des honoraires et frais dus à Me [A] par la société Anime Virtual Limited dans le cadre des diligences accomplies à son profit en 2019,
-condamné la société Anime Virtual Limited à payer à Me [A] la somme de 8.250 € HT,
-dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies, et de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du bâtonnier,
-dit que les frais éventuels de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,
-débouté les parties de toutes autres demandes,
-prononcé l'exécution provisoire.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 9 juillet 2021 dont Me [A] a signé l'AR le 12 juillet 2021. La lettre adressée à la société Anime Virtual Limited est revenue portant la mention « pli avisé non retiré ».
Par lettre RAR en date du 30 juillet 2021, le cachet de la poste faisant foi, la société Anime Virtual Limited a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2023 par lettres RAR en date du 6 janvier 2023. Elles ont toutes deux signées les AR.
A l'audience du 6 avril 2023, la société Anime Virtual Limited a dit oralement s'en rapporter à ses écritures visées par Mme la greffière. Elle a demandé de :
-fixer à 15.000 € HT le montant de l'honoraire dû dans le cadre du forfait « plan d'action » fixé en mars 2019, et mis à jour le 19 janvier 2020,
-fixer à 500 € HT le montant de l'honoraire dû dans le cadre du forfait du dossier NANASHI,
-fixer à 4.000 € HT le montant de l'honoraire dû dans le dossier [Localité 5] Society,
En conséquence,
-ordonner à Me [A] de restituer la somme de 24.545,70 € HT à titre de trop payé dans le cadre du forfait « plan action » et l'y condamné,
-ordonner à Me [A] de restituer la somme de 5.000 € HT à titre de trop payé dans le cadre du forfait du dossier NANASHI et l'y condamné,
En tout état de cause,
-condamner Me [A] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Me [A] a dit oralement s'en rapporter à ses écritures visées par Mme la greffière. Il a demandé de :
-confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
-débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
-fixer à la somme de 31.500 € HT le montant total des honoraires et frais dus à Me [A] par la société Anime Virtual Limited dans le cadre des diligences accomplies à son profit en 2019,
-condamner la société Anime Virtual Limited à payer à Me [A] la somme de 8.250 € HT,
-dire que cette somme sera majorée de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies, et de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du bâtonnier,
En tout état de cause,
-condamner la société Anime Virtual Limited à payer en faveur de Me [A] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE
1 ' La cour relève que la demande en paiement de ses honoraires par Me [A] n'est dirigée que contre la société Anime Virtual Limited qui soutient en avoir payé une grande partie, mais demande une diminution du montant.
Cependant, il résulte des dossiers des deux parties que :
-un accord a été conclu entre Me [A] et Mr [B], par mails des 16 mars au 22 mars 2019 pour que l'avocat intervienne dans un certain nombre de dossiers à la demande de Mr [B] : « -assignation CPO pour remboursement, -assignation Plaza Mad pour remboursement, -assignation des [J] pour non respect du jugement, - procédure 13Bento/Spell et [P] [F], -défense dans l'assignation [X] [N]/CHD Discount, -procédure personnelle de 13Bento/[X] [N] ' » (cf pièce 16 de la société Anime Virtual Limited), et pour lesquels Mr [B] a écrit à l'avocat qu'il est d'accord pour « une facturation de 5000 € pour la première phase et un maximum capté à 30.000 € pour l'ensemble des procédures » ;
-un nouvel accord a été conclu sur les honoraires par Me [A] et Mr [B], par mails des 7 octobre 2019 au 19 janvier 2020 (cf pièce 6 de la société Anime Virtual Limited) pour que l'avocat intervienne dans le dossier en défense de la marque Nanashi à 10.000 € et dans l'ensemble des dossiers en cours, précités, qui sont :
« -action de fond auprès de Spell et des [J],
-appel de la modification de plan de Spell,
-CPO/Plaza Mad : procédure à établir à ce stade dans le cadre de la modification d'Octopussy,
-Gobelinette : demander le remboursement mais également dire que le contrat de commercialisation du Faust n'a pas été rompu et demander des dommages,
-actions aux prud'hommes,
-suivi au pénal,
-suivi des procédures pour le bien mal acquis ... »
avec un montant complémentaire de 20.000 € aux 30.000 € précédents.
Outre que ces accords ont été conclus par Mr [B] sans que soit précisé dans les échanges de mails, s'il intervient à titre personnel ou en qualité de gérant d'une des nombreuses sociétés dont il se déclare gérant ou dans lesquelles il a des participations, c'est à dire : la société Anime Virtual Limited, la société 13 Bento, la société Bento Parisien, la société Gobelinette, la société Bakynn, la société Le Faust, la société Plaza Mad, la société Lille Dernier Bar, la société Victoria Square, selon les écritures des parties puisque seule le kbis de la société Anime Virtual Limited a été produit, il ressort des pièces suivantes qu'il existe un doute sérieux sur la qualité du débiteur et/ou des débiteurs de Me [A] dans la présente instance.
En effet :
-Tout d'abord, sur dix factures d'honoraires produites, dont Me [A] réclame le paiement du solde ( cf les pièces 7,8, 26 à 28 et 30 de la société Anime Virtual Limited) datées entre le 3 avril 2019 et le 13 mars 2020, aucune n'est au nom exclusif de la société Anime Virtual Limited.
Cinq sont aux noms « Mr [H] [B] et la société Anime Virtual Limited » qui concernent des dossiers : -n°190401.1 Spell du plan de continuation, -n°190601.2 Spell, - n°191001.3 Bento, n°Anime /Spell à la cour d'appel, -Spell/Paris Society.
Trois sont aux noms de « Mr [H] [B] et la société Gobelinette » dont Me [A] a finalement demandé le paiement à la société Gobelinette sur les indications par mail 5 novembre 2019 de la société Anime Virtual Limited (cf sa pièce 6).
Une du 13 mars 2020 est aux noms de « Mr [H] [B] et Bakynn» dans une affaire opposant Mr [B] à la société Spell devant la cour d'appel de Paris.
Une dernière du 13 mars 2020 est aux noms de « Mr [H] [B] et la société Bento Parisien » dans un procès opposant « Bento à Nanashi » ».
-Une seule procédure suivie par Me [A] ne concerne que la société Anime Virtual Limited (cf sa pièce 4). Elle a assigné les 5 et 10 septembre 2019 les sociétés Spell, Compagnie Ouest et Plaza Mad, pour demander paiement de créances relatives à des avances de trésorerie. Une ordonnance du président du tribunal de commerce a rejeté ces demandes. La cour d'appel de Paris a confirmé ce rejet par arrêt du 10 septembre 2020 (cf les pièces 13 et 15 de l'avocat).
-Ensuite, Me [A] intervient dans deux procédures pour représenter Mr [B] et la société Anime Virtual Limited :
*Il les a représentés dans le dossier « Spell/ [Localité 5] Society » pour lequel il demande le paiement d'honoraires de 4.800 € TTC suivant une note n° 200302-6 du 13 mars 2020, sans plus de précision ni de justification.
*Me [A] est intervenu pour le compte de Mr [B] et la société Anime Virtual Limited dans une procédure concernant la société Spell qui avait été placée en redressement judiciaire. Ils ont assigné la société Spell, les époux [J], la société Le Faust et Mr [N]. L'affaire au fond devant le tribunal de commerce a été radiée le 9 octobre 2020 (cf les pièces 17 à 19 de l'avocat).
-Enfin, Me [A] a représenté, à la demande de Mr [B], d'autres sociétés qui ne sont pas la société Anime Virtual Limited au cours des années 2019 et 2020 :
*la société Gobinette précitée pour demander paiement de loyers commerciaux à la société Spell (cf la pièce 5 de la société Anime Virtual Limited) ;
*la société Bento Parisien contre Mr [N] devant le CPH (cf la pièce 21 de la société Anime Virtual Limited) ;
*Mr [B], seul en qualité d'intervenant volontaire, devant le tribunal de commerce de Paris pour demander la résolution du plan de la sarl Spell, dont il avait été évincé comme gérant, contre la société Spell, ses représentants, les époux [J], Mr [D] ' (cf la pièce 12 de l'avocat, et 10 et 20 de la société Anime Virtual Limited). Le tribunal de commerce a rejeté ses demandes le 5 novembre 2019. La cour d'appel de Paris a déclaré le 2 juillet 2020 irrecevable l'appel de Mr [B] ;
*la société Bento 13 contre les sociétés Spell et Le Faust pour contrefaçon de la marque Nanashi (cf les pièces 11, 22 et 23 de l'avocat). Une requête à fin d'assigner d'heure à heure a été déposée pour la société Bento par Me [A], et un projet d'assignation rédigé.
-Pour terminer, la cour constate encore que tous les paiements des honoraires justifiés par la société Anime Virtual Limited (cf sa pièce 19) n'ont pas été faits par elle. Sur neuf paiement, quatre ont été effectués par la société Anime Virtual Limited par virements de la banque Neuflize, un par la société Bakynn, trois par la société Gobelinette, et un par la société Bento Parisien.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que Me [A] n'a pas représenté principalement la société Anime Virtual Limited, seule, dans toutes les procédures précitées, celle-ci étant associée plusieurs fois à Mr [B], et n'étant pas du tout partie dans d'autres dossiers, alors qu'elle est seule à avoir agi contre Me [A] et à avoir fait un recours contre la décision du délégué du bâtonnier.
3 - Or, selon l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est constant, que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur, et que la question relative à la détermination du débiteur relève de manière exclusive de la juridiction de droit commun, comme l'a dit l'ordonnance du 29 novembre 2019.
Cette répartition de compétences étant d'ordre public, excède donc ses pouvoirs et viole les dispositions de l'article 174 du décret de 1991 précité, en tranchant une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l'avocat, la cour d'appel qui statue sur un litige tout en constatant qu'il porte en premier lieu sur l'identité du débiteur des prestations assurées par les avocats, comme cela ressort des éléments factuels susvisés.
4 - Il s'ensuit que la question de la compétence du juge chargé de la taxation des honoraires sur la détermination de la personne du débiteur est posée dans la présente affaire, et doit l'être impérativement, avant de statuer sur la contestation des honoraires de Me [A] faite par la société Anime Virtual Limited, et sur la demande de fixation de ses honoraires par Me [A] à l'encontre de celle-ci.
En l'état actuel de ces constatations, il convient de recueillir préalablement les observations des parties sur la recevabilité des demandes en taxation d'honoraires présentées par Me [A] et la société Anime Virtual Limited, dans les conditions précisées au présent dispositif.
La cour pose en effet la question qui ressort des éléments factuels précités, de la qualité du débiteur et/ou des débiteurs de Me [A].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, et par mise à disposition par le greffe,
Avant dire droit sur la taxation des honoraires susceptibles de revenir à Me [A],
Ordonne la réouverture des débats aux fins visées par le présent arrêt, c'est à dire recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes en taxation d'honoraires présentées par Me [A] à l'encontre de la société Anime Virtual Limited,
Renvoie les parties à l'audience du 29 mars 2024 à 9 heures 30 salle DUCOUDRAY, pour qu'il soit plaidé sur cette question de la qualité du débiteur et/ou des débiteurs de Me [A],
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience,
Réserve les dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE