Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/08352 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y462
AFFAIRE : La Société ALLIANZ / La SA ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur du Groupement d’entreprises NORPAC, SUPAE, LEON GROSSE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La Société ALLIANZ
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
DEFENDERESSE
La SA ABEILLE IARD & SANTE,
nouvelle dénomination de la Compagnie AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur du Groupement d’entreprises NORPAC, SUPAE, LEON GROSSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 juin 2009, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- constaté le caractère décennal des désordres ;
- dit que la compagnie AXA France Iard assureur dommage ouvrage doit sa garantie à l’ASL ;
- condamné in solidum AXA COURTAGE venant aux droits de l’UAP en qualité d’assureur DO et, sur le fondement de la responsabilité de plein droit des constructeurs les sociétés ADP, SOCOTEC, BRISARD DAMPIERRE, ECS et le groupement d’entreprises principales NORPAC 1 SUPAE 1 LEON GROSSE à verser à l’Asl du centre de Commerce et de loisirs CITE EUROPE les sommes de :
* 177.484,13€ HT outre Tva en vigueur au jour du paiement, au titre des investigations réalisées à ses frais avancés ;
* 1.154.541,31€ HT outre tva en vigueur au jour du paiement, au titre des frais par lui supportés pour la dépose des mâts ;
* 22.000€ ht pour les frais exposés pour mise au point du dossier pour la construction des mâts ;
- dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- 3.000.000€ ttc à titre de provision sur les travaux réparatoires et honoraires (MOD, MOE, CT, SPS) et frais divers dont assurances ;
- fixé la part respective de responsabilité des intervenants comme suit :
* ADP : 30%
* COLOCO : 45%
* SOCOTEC : 10%
* BRISARD DAMPIERRE : 10%
* ECS : 5%
- condamné le GAN, en sa qualité d’assureur de la société AEROPORTS DE [Localité 5], AVIVA, en sa qualité d’assureur du Groupement d’entreprises NORPAC, SUPAE et LEON GROSSE, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ECS, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de SOCOTEC, la Compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société la société COLOCO et AGF en celle d’assureur de la société BRISARD DAMPIERRE, à garantir leurs assurés dans la limite de la franchise, les condamnant solidaiarement avec leurs assurés au paiement des sommes susvisées.
Par arrêt du 25 janvier 2012, la cour d’appel de Paris a notamment :
- condamné in solidum la SCI ESPACE COMMERCE EUROPE, AXA FRANCE IARD, le Groupement d’entreprises NORPAC, SUPAE et LEON GROSSE, l’AEROPORT DE PARIS et SOCOTEC à payer à l’ASL CITE EUROPE les sommes de :
* 177.484,13 € HT du chef des investigations réalisées aux frais avancés du maître de
l’ouvrage ;
*1.154.541,31 € HT pour la dépose des mâts ;
* 22.000 € pour les frais d’étude de la construction des mâts ;
* 3.132.548 € HT pour la repose des mâts ;
- rejeté AXA France IARD, assureur dommages ouvrage des fins de son action subrogatoire ;
- condamné in solidum AVIVA ASSURANCES, la Société BRISARD DAMPIERRE et son assureur, ALLIANZ dans la limite des plafonds de garantie et sous déduction des franchises, à garantir le Groupement d’entreprises des condamnations mises à sa charge ;
- condamné in solidum à relever et garantir la SCI, ADP, Socotec, les entreprises membres du groupement BRISARD DAMPIERRE et ECS ainsi que AVIVA, le GAN, la SMABTP et sous réserve de leurs plafonds et leurs franchises : Allianz IARD, le Gan et Axa selon les règles du cumul et Axa ;
- dit que :
* AXA France IARD assureur de la SCI
* AVIVA assureur du groupement d’entreprises
* Le GAN assureur de la société Aéroports de [Localité 5]
* La SMABTP assureur de SOCOTEC
* ALLIANZ IARD assureur de BRISARD DAMPIERRE
* Le GAN et AXA France IARD assureurs de CANAM JARNY (COLOCO) dans la limite de leurs plafonds de garantie et sous déduction de leurs franchises selon les règles de cumul
* AXA France assureur de ECS
garantissent leurs assurés avec lesquels elles sont tenues in solidum sous réserve des plafonds de garantie et des franchises contractuelles et des demandes contenues dans les conclusions visées ci-dessus ;
- dit que la charge finale du sinistre doit être supportée par :
* le GAN ASSURANCES et AXA FRANCE IARD, conformément aux règles du cumul d’assurance en leur qualité d’assureur de la Société COLOCO en liquidation pour 50 % ;
* BRISARD DAMPIERRE et son assureur ALLIANZ dans la limite des plafonds de garantie et sous déduction des franchises à hauteur de 20 %,
* ADP et son assureur GAN EUROCOURTAGE, devenue ALLIANZ, à concurrence de
20 % ;
* SOCOTEC et son assureur SMABTP à hauteur de 5 %,
*ECS et son assureur AXA FRANCE IARD dans la limite de son plafond de garantie et sous déduction de sa franchise à raison de 5 % ;
- fait droit aux appels en garantie réciproques des parties et de leurs assureurs dans cette proportion et dans la limite des demandes exprimées dans les conclusions visées dans l’arrêt ;
- condamné in solidum AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SCI, le Groupement d’entreprises, ADP, SOCOTEC, BRISARD DAMPIERRE, COLOCO, ECS ainsi que leurs assureurs respectifs aux dépens, ainsi qu’à la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 et dit que les dépens et frais irrépétibles seront répartis entre les parties à proportion des sommes restant à leur charge en principal.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2023, dénoncé le 11 septembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SA ALLIANZ, anciennement GAN EUROCOURTAGE, dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 366 887,04 euros sur le fondement des précédentes décisions.
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2023, la SA ALLIANZ a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après trois renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 janvier 2025, la SA ALLIANZ demande au juge de l’exécution :
- de déclarer nulle et de nul effet, la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2023 entre les mains de la banque BNP PARIBAS et dénoncée à la compagnie ALLIANZ le 11 septembre 2023, faute de contenir un décompte détaillé et vérifiable des sommes réclamées ;
- de juger que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne dispose d’aucun droit à l’égard d’ALLIANZ et notamment par d’une créance liquide et exigible ;
en conséquence,
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 4 septembre 2023 ;
- de condamner ABEILLE IARD & SANTE à régler à la compagnie ALLIANZ la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS KARILA, société d’avocats prise en la personne de son associée, Maître Nathalie CORMIER, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la SA ALLIANZ, représentée par son conseil fait tout d’abord valoir le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution ne permet pas de comprendre la somme réclamée. La SA ALLIANZ indique par ailleurs, au soutien de sa demande de mainlevée, que la solidarité n’a été prononcée entre AVIVA et GAN EUROCOURATGES qu’au profit de la SCI ESPACE COMMERCE EUROPE, que la compagnie AXA France Iard ès qualité d’assureur DO a été débouté de l’ensemble de ses recours subrogatoires aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 janvier 2012, outre le fait que le même arrêt a limité les appels en garantie réciproque dans la limite des demandes exprimées dans les conclusions. Enfin, la SA ALLIANZ soutient que le plafond de garantie de GAN ASSURANCES n’a pas été épuisé, ce dernier s’élevant à la somme de 50 000 000 de francs.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 janvier 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de l’exécution :
- de juger que la saisie-attribution signifiée à la BNP PARIBAS le 4 septembre 2023 et dénoncée à la compagnie ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur d’ADP le 11 septembre 2023 n’est pas entachée de nullité ;
- de juger que la saisie-attribution est partaitement fondée ;
en conséquence,
-de débouter la Compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de mainlevée et partant, débloquer les fonds détenus par la BNP PARIBAS entre les mains de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ;
- de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la présente instance, dont distrcation au profit de la SELARL REIBELL & ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, fait tout d’abord valoir que le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution fait la distinction entre les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Elle déclare par ailleurs avoir légitimement versé la somme réclamée par l’assureur DO en exécution du jugement, qu’elle justifie des règlements perçus et que le GAN ASSURANCES n’était pas l’assureur de COLOCO au moment des travaux de sorte que le plafond n’est pas applicable.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 14 janvier 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 11 septembre 2023, tandis que la SA ALLIANZ a saisi le juge de l’exécution le 9 octobre 2023, soit dans le délai légal.
En outre, la SA ALLIANZ justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La SA ALLIANZ est donc recevable en sa contestation.
Sur la nullité de l’acte de saisie-attribution
Selon l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 4 septembre 2023 mentionne notamment :
“POUR PAIEMENT DE LA SOMME DE :
- Le Principal 248 620.44 euros
avec intérêts au taux légal à compterd du 25/01/2012 majoré le 23/04/2016 au taux actuel de 9,22%
- les actes de procédure 604.08 euros
- les intérêts courus au 31/08/2023 115 040.91 euros
- le présent acte 119.89 euros
- le montant du complément du droit proportionel 330 euros
[...]
Soit un total de 366 887.04 euros”
Il résulte, d’une part, des mentions précitées, que le procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 septembre 2023 respecte les exigences strictes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’il mentionne un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts.
D’autre part et au surplus, la SA ALLIANZ ne pouvait qu’avoir connaissance, même sans précision explicite sur le procès-verbal de signification en date du 4 septembre 2023, de l’origine de la créance, notamment en raison de la mention figurant sur la commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18 mai 2022 (“Etant précisé que la Compagnie AVIVA, devenue ABEILLE IARD & SANTE, a réussi à obteir le remboursement de la somme globale de 1.067.127,50€ sur la somme de 1.379.340,20€ qu’elle avait réglée entre les mains de l’assureur Dommages Ouvrage”), le décompte faisant figurer un principal du même montant, à savoir la somme de 248 620.44 euros.
L’acte satisfait donc aux conditions posées par l’article R.211-1 3° précité.
La SA ALLIANZ sera donc déboutée de sa demande de nullité.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
- sur le règlement de la somme entre les mains de l’assureur ouvrage
En l’espèce, il résulte tout d’abord du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 janvier 2012 que si la société AVIVA devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE ne supporte pas la charge finale du sinistre en tant qu’assureur du groupement d’entreprises, force est de constater que la société AVIVA assureur du groupement d’entreprises est condamnée in solidum avec le groupement à payer l’entièreté des condamnations prononcées, lequel fait l’objet d’une condamnation in solidum avec Aéroport de [Localité 5], dont l’assureur est LE GAN, devenu la SA ALLIANZ.
Par conséquent, et en tant que codébiteur solidaire du GAN, devenu la SA ALLIANZ, la société AVIVA devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE pouvait faire application des dispositions de l’article 1214 alinéa 2 du code civil, devenu l’article 1317 du même code.
Sur ce dernier fondement légal, il est constant que la somme de 1 379 340, 20 euros a été versée par la société AVIVA devenue la SA ABEILLE IARD & SANTE, pour le compte de la société COLOCO à la suite de la liquidation de cette dernière, à la société AXA France Iard, assureur dommage ouvrage. Or, il est indifférent que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 25 janvier 2012 ait finalement rejeté le recours subrogatoire de la société AXA France Iard en ce que, d’une part, la somme précitée a été réglée préalablement au 25 janvier 2012 et, d’autre part, que le courrier du conseil de l’ASL en date du 16 juillet 2012 a confirmé “qu’AXA, ès qualité d’assureur DO, a exécuté l’intégralité des termes du jugement du 26 juin 2009 en principal et intérêts”.
Il résulte ainsi des éléments précités qu’à la date de la saisie-attribution pratiquée, la société AXA France Iard ne disposait plus de la somme de 1 379 340, 20 euros, laquelle avait été versée à son créancier légitime, soit l’ASL, de sorte que la SA ABEILLE IARD & SANTE disposait d’un titre exécutoire contre la SA ALLIANZ.
Enfin, le dipositif de la cour d’appel de Paris en date du 25 janvier 2012 limitant les appels en garantie réciproques des parties et de leurs assureurs “dans la limite des demandes exprimées dans les conclusions visées ci-dessus” ne peut être appliqué en ce que le contenu des demandes de la société AVIVA n’est pas reproduit dans l’arrêt précité tandis que la pièce 15 versée aux débats par la SA ALLIANZ vise des conclusions signifiées le 3 février 2010 tandis que l’arrêt mentionne des dernières conclusions à la date du 17 juin 2011 s’agissant de AVIVA.
Il résulte de l’ensemble des éléments précités que le procès-verbal de saisie-attribution se fonde sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par conséquent, la SA ALLIANZ sera déboutée de sa demande de mainlevée.
- sur le plafond de garantie de le GAN ASSURANCES
En l’espèce, il est constant quela police souscrite auprès du GAN ASSURANCES par COLOCO, avec effet au 1er janvier 1994, prévoit une clause de reprise du passé au titre de la garantie du sous-traitant pour les désordres de nature décennale (pièce 17 du demandeur - conditions particulières du GAN ASSURANCES, page 5).
Or, et d’une part,la clause de reprise du passé précitée est conditionnée au fait que “l’Assuré apporte la preuve que ces garanties (a et b) lui aient été acquises, dans les mêms termes, au titre du contrat dont il était précédemment titulaire, et qu’elles aient été résiliées, tous effets etsans prolongation, à la date d’effet de la présente police [...]”, une preuve que la SA ALLIANZ ne rapporte pas.
D’autre part et surtout, il est précisé à la même page des conditions particulières que :
“La présente extension est accordée à concurrence:
- d’un montant épuisable de CINQ MILLIONS DE FRANCS pour la garantie visée au [paragraphe] a) ci-avant [...]”,
soit précisément le plafond, une fois converti en euros, appliqué par le GAN ASSURANCES, de sorte que c’est à tort que la SA ALLIANZ soutient qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle.
En conséquence, le plafond de garantie de l’assureur GAN ASSURANCES s’élève bien à la somme de 762 195 euros pour COLOCO.
La SA ALLIANZ sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA ALLIANZ succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la SA ALLIANZ sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA ALLIANZ recevable en son action ;
REJETTE les demandes de la SA ALLIANZ ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution