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Cour de cassation, 24 mai 1989. 86-18.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.912

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph Y..., demeurant à Gastines (Mayenne) lieudit "Les Poitevinières", en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1986 par la cour d'appel d'Angers, au profit de la société anonyme des établissements ELUARD dont le siège est à Etrelles (Ille-et-Vilaine), lieudit "Le Pont d'Etrelles", défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Mabilat, conseiller rapporteur ; MM. A..., X... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Lemontey, conseillers ; Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Y..., de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la société Eluard, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Eluard, négociante en aliments pour animaux, a assigné M. Joseph Y..., agriculteur, en paiement d'une somme de 222 317,14 francs représentant, d'une part, le prix d'un lot de 8 060 poulettes remis le 10 août 1981, d'autre part, le montant de factures d'aliments livrés en mai et juin 1982 et, enfin, pour 5 536,93 francs, le "solde d'un lot précédent", le tout, déduction faite du montant de la vente de "poules réformées" ; que M. Y... a soutenu que la somme ainsi réclamée procédait de l'exécution d'un contrat d'intégration conclu entre lui et la société Eluard et que ce contrat était nul comme ne comportant pas les mentions exigées par l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 ; qu'à l'appui de cette prétention, il a produit un document intitulé "bilan pondeuses... 6 août 1980 au 16 juillet 1981" à son nom, aboutissant à un solde débiteur à sa charge de 5 536,93 francs compris dans le compte dont la société Eluard lui demandait paiement, en faisant valoir que ce document démontrait que cette société se trouvait aux droits de M. B..., fournisseur d'aliments et dépositaire de la marque Sanders, avec lequel il avait conclu le 1er mars 1975 un contrat d'intégration devant être exécuté pendant huit ans ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 15 octobre 1986) d'avoir dit que les relations contractuelles ayant existé entre lui et la société Eluard ne constituaient pas un contrat d'intégration et de l'avoir condamné à payer à celle-ci la somme de 222 317,14 francs sur le fondement d'un contrat de fourniture de produits, au motif, notamment, qu'aucun élément ne permet d'établir que la société Eluard aurait succédé à M. B... avec qui M. Y... avait conclu deux contrats, le premier le 25 avril 1971 pour une durée de sept ans, et le second le 1er mars 1975 pour une durée de huit ans, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le document intitulé "bilan pondeuses" révélait que la livraison de chaque lot de poulettes donnait lieu à l'établissement d'un compte complexe entre les parties, avec calculs de marges et d'indemnités conformément aux clauses du contrat d'intégration conclu avec M. B... ; et alors, d'autre part, qu'un tel contrat constituant, par nature, une convention à exécution successive, la cour d'appel, en objectant que ce document offert en preuve concernait une période antérieure à la livraison du nouveau lot de poulettes impayé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1964 ; Mais attendu qu'en retenant que rien n'établit que la société Eluard soit l'auteur de ce document qui ne porte aucun en-tête et qui concerne une période antérieure à la livraison des poulettes et des aliments dont le paiement est réclamé, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a implicitement mais nécessairement estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que ce document était insuffisant pour établir que la société Eluard se trouvait aux droits de M. B... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société anonyme des établissements Eluard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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