Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/06/2023
N° de MINUTE : 23/618
N° RG 22/05605 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT7C
Jugement (N° 11-22-0418) rendu le 19 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANT
Monsieur [K] [L]
né le 16 Septembre 1974 à [Localité 20] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMÉES
SA [6] chez [19]
[Adresse 5]
Société [13] chez [23]
[Adresse 15]
Société [11] chez [23]
[Adresse 15]
Société [17] chez [10]
[Adresse 16]
[9] chez [10]
[Adresse 16]
SIP [Localité 18]
[Adresse 3]
SIP [Localité 8]
[Adresse 4]
Société [22] ([12] représenté par [7] [[21]])
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 17 Mai 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 novembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 17 mai 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 26 octobre 2021, M. [K] [L] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 30 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [L], a déclaré sa demande recevable.
Le 24 mars 2022, après examen de la situation de M. [L] dont les dettes ont été évaluées à 53 268,10 euros, les ressources mensuelles à 3161 euros et les charges mensuelles à 1235 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 1926,60 euros et un maximum légal de remboursement de 1721,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1721,35 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 32 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,76 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [L].
À l'audience du 19 septembre 2022, M. [L] qui a comparu en personne, a sollicité un allongement de la période de remboursement précisant que la mensualité de remboursement était trop élevée eu égard à la variabilité de son salaire liée au nombre d'heures effectuées.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit l'action de M. [L] recevable mais mal fondée, a adopté les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais dans sa séance du 24 mars 2022, tendant à l'apurement du passif de M. [L] par le rééchelonnement des dettes sur une durée de 32 mois, au taux d'intérêt de 0,76 %, a dit que lesdites mesures seront annexées au jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 28 novembre 2022.
À l'audience du 17 mai 2023, M. [L] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a précisé que son salaire était variable ; qu'il s'était marié le 17 septembre 2022 et que son épouse avait un fils de 16 ans et une fille de 22 ans à charge, et qu'elle avait de son côté un plan de surendettement avec des mensualités de remboursement.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.';
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [L] s'élèvent en moyenne à la somme de 2682,90 euros (selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paie des mois de février, mars et avril 2023) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 2682,90 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1209,37 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 607,75 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [L] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1587,80 euros (en ce compris la contribution de M. [L] aux charges du logement qui appartient à son épouse qui bénéficie elle-même d'un plan de surendettement sur une durée de 146 mois avec notamment 146 mensualités d'un montant de 203,91 euros chacune pour le remboursement de la créance du [14], étant observé que le plan prévoit des mensualités maximum de 343,28 euros) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 1095,10 euros la capacité de remboursement de M. [L], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1587,80 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (607,75 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2075,15 euros (2682,90 € - 607,75 € = 2075,15 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1209,37 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1587,80 euros) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [L] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 53 268,10 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Que la capacité mensuelle de remboursement de M. [L] (1095,10 euros) lui permet d'apurer son passif sur une durée de 49 mois
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 49 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [K] [L] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 6ème mois inclus :
6 mensualités
Du 7ème au 49ème mois inclus :
43 mensualités
SIP [Localité 8] 1199507351259
IR 2020
4 150,00 €
691,67 €
0,00 €
SIP [Localité 18] 1199507351259
TH 2019
256,73 €
42,79 €
0,00 €
[6] 2019004054
602,08 €
100,35 €
0,00 €
[9]
102780268800048589015
153,01 €
25,50 €
0,00 €
[9]
102780268800048589018
2 429,08 €
0,00 €
56,49 €
[11] 28902001149853
267,54 €
44,59 €
0,00 €
[11] 28906001093412
2 392,82 €
0,00 €
55,65 €
[11] 28914000964987
2 810,64 €
0,00 €
65,36 €
[11] 28958000465290
1 114,18 €
0,00 €
25,91 €
[11] 28997000678173
1 914,02 €
0,00 €
44,51 €
[11] 801684793311
6 435,25 €
0,00 €
149,66 €
[13] 28905000102708
19 029,65 €
86,32 €
430,51 €
[17] 146289655300021289903
5 981,80 €
0,00 €
139,11 €
[21] 2019016020
3 307,65 €
0,00 €
76,92 €
[21] 2019016021
1 800,38 €
0,00 €
41,87 €
[9]
102780268800048589017
623,27 €
103,88 €
0,00 €
Totaux
53 268,10 €
1 095,10 €
1 085,99 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [K] [L] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [K] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS