Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., demeurant Lot. X... Paul, 97218 Macouba,
en cassation d'une décision rendue le 21 février 2000 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 21 février 2000), que M. Y..., tiers électeur, a été débouté de sa demande, fondée sur l'article L. 25 du Code électoral, tendant notamment à la réinscription de M. Charles Z... sur les listes électorales de la commune de Macouba ;
Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir indûment "radié" de la liste électorale de cette commune en invoquant l'article L. 11 du Code électoral, alors, selon le moyen, qu'un grand nombre d'électeurs ne peuvent bénéficier des conditions de cet article, que son domicile, qu'il n'a pas fait transférer, est à Macouba, où lui sont parvenus la lettre de la commission, la convocation du tribunal et le jugement, qu'il n'a jamais demandé sa radiation et qu'il souhaite bénéficier de la permanence de la liste électorale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le juge du fond, qui n'a pas procédé à la radiation de M. Z... de la liste électorale de la commune de Macouba, a, par une décision motivée, estimé que les conditions de domicile ou d'habitation exigées par le 1 de l'article L. 11 du Code électoral n'étaient pas remplies pour permettre la réinscription de l'intéressé sur les listes électorales de cette commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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