Cour de cassation, 27 avril 1994. 91-19.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.693
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André F...,
2 / Mme Dominique F..., née X...,
3 / M. Augustin X...,
4 / Mme Hélène X..., née C...,
5 / Mme Corinne Y..., née E...,
6 / M. Jacques Y..., demeurant tous ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),
7 / M. Henri G..., demeurant ... à Saint-Prix (Val-d'Oise),
8 / Mme Maryse I..., née Z...,
9 / M. I..., demeurant tous deux ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),
10 / Mme Claudine J..., née L...,
11 / M. Bernard J..., demeurant tous deux ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
12 / Le syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège social est ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), pris en la personne de son syndic en exercice, la société en nom collectif Garraud et Maillet, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :
1 / Mme Simone M..., née D..., demeurant ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),
2 / Mme Dominique A..., née K...,
3 / M. B... Caille, demeurant tous deux à Saint-Laurent-en-Grandvaux (Jura),
4 / Mme Maryse K..., née H...,
5 / M. Roger K..., demeurant tous deux ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux F..., X..., Y..., de M. G..., des époux I... et J... et du syndicat des copropriétaires du ... à Charenton-le-Pont, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme M..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le plan délimitant le droit de jouissance privative sur le terrain commun, signé par les parties, était annexé à un acte authentique contre lequel les signataires ne s'étaient pas inscrits en faux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sans avoir à répondre à des conclusions imprécises sur l'erreur, la cour d'appel n'a pas rejeté les demandes relatives à la cause et à la lésion, mais a ordonné, à cet égard, une mesure d'instruction qu'elle n'était pas tenue de motiver ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme M... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., Y..., F..., I..., J..., M. G... et le syndicat des copropriétaires du ... à Charenton-le-Pont, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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