Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-70.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.023
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etablissement public foncier de la métropole Lorraine (EPML), dont le siège social est rue Robert Blum à Pont-à -Mousson (Meurthe-et-Moselle), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre des expropriations), au profit de :
1 ) Mme Janine Z..., épouse de M. Roger Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2 ) Mme Josette Z..., épouse de M. Jean X..., demeurant ... à Saint-Die (Vosges) défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Etablissement public foncier de la métropole Lorraine (EPML), de Me Garaud, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu que la cour d'appel, qui s'est exactement placée pour son estimation à la date de la décision de première instance et qui a souverainement fixé le montant de l'indemnité compte tenu d'une cession citée par les parties et qui lui est apparue le terme de comparaison le mieux approprié, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement public foncier de la métropole Lorraine, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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