Cour administrative d'appel de Versailles, 09 août 2023. 23VE00909
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE00909
Date de décision :
9 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
- la requête présentée par M. C E, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 02/05/2023, sous le numéro susvisé, contre le jugement n° 2107628 du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé partiellement l'arrêté par lequel le maire de la commune de Suresnes a accordé à la société " Dynamiques Foncières " le permis de construire n° 920731910045, transféré à M. E par arrêté du 4 août 2020, ainsi que la décision du 16 avril 2021 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-8.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire () un bâtiment à usage principal d'habitation () lorsque le bâtiment () est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2022. ".
2. Le permis de construire en litige porte sur la construction d'un immeuble de trois logements, sur un terrain sis 2 allée de la Pépinière à Suresnes. Le recours tendant à son annulation a été introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 juin 2021. Ainsi, le jugement n° 2107628 du tribunal admiratif de Cergy-Pontoise du 18 octobre 2022 a été rendu en premier et dernier ressort, par l'effet des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. La contestation de ce jugement ressortit, par suite, de la compétence du Conseil d'Etat, auquel la requête susvisée doit être transmise.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. E est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme D F, à M. A B, à la commune de Suresnes et au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Versailles, le 9/08/2023.
Pour le Conseiller d'Etat,
Président de la Cour administrative d'appel de Versailles, absent,
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
23VE00909
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