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Tribunal Administratif d'Orléans, 08 février 2024. 2400103

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2400103

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. G H, M. B D, Mme F E et M. C A demandent au tribunal d'enjoindre que soit inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil municipal de la commune de Sorigny, le vote d'un nouveau règlement intérieur actualisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à une personne publique. La présente requête n'est dirigée contre aucune décision administrative, les requérants se bornant à demander au tribunal d'enjoindre que soit inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil municipal de la commune de Sorigny, le vote d'un nouveau règlement intérieur actualisé. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, tendant, à titre principal, à ce que le tribunal adresse une injonction à la commune de Sorigny, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. H, de M. D, de Mme E et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G H, à M. B D, à Mme F E et à M. C A. Fait à Orléans, le 8 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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