Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2022. 2213640
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2213640
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation à un rendez-vous biométrique pour le renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est dès lors qu'il se trouve de ce fait en situation précaire
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il a tenté à plusieurs reprises, et sans succès, d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui fixer un rendez-vous concernant le renouvellement de sa carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Pour justifier de l'urgence M. B se borne à soutenir être en situation de séjour précaire sans même établir ni même alléguer qu'il ne serait pas en possession d'un document lui permettant de se maintenir sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 novembre 202Le juge des référés,
Signé
B. Camguilhem.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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