Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03386 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM77
AFFAIRE : Comptable Public Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes / La société BERDUGO IMMOBILIER
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Comptable Public Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE
La société BERDUGO IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 22 avril 2024, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Landes a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE la socité BERDUGO IMMOBILIER, sur le fondement des articles L.262 du livre des procédures fiscales et L.123-1, L.211-2 et R. 211–9 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de celle-ci, en sa qualité de tiers saisi, pour absence de réponse à la saisie administrative à tiers détenteur délivrée à l’encontre de Monsieur [V] [I] et manquement à son obligation d’information.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle seul le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, représenté par son conseil, a comparu.
À cette audience, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, représenté par son avocate, sollicite du juge de l'exécution de constater son désistement et de condamner la société BERDUGO IMMOBILIER à supporter les dépens, notamment au motif que c’est l’assignation en justice qui a permis que ladite société donne suite à la saisie administrative à tiers détenteur.
En défense, personne ne comparaît pour représenter la société BERDUGO IMMOBLIER.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite.
En application de l'article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur sollicite de voir prononcer le désistement en raison de la réponse finalement apportée par la société BERDUGO IMMOBILIER à la saisie administrative à tiers détenteur. La société défenderesse n’a pas comparu. Il y a lieu de faire droit à la demande de désistement.
S'agissant des dépens, le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une convention avec la société défenderesse, laquelle ne comparaît pas à l’audience, en sorte qu’il n'y a pas lieu de déroger à l'article 399 du code de procédure civile. Le demandeur supportera donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,
CONSTATE que le Comptable public en charge du PRS des Landes se désiste de son instance;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
LAISSE à la charge du Comptable public en charge du PRS des Landes les dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 22 novembre 2024, à NANTERRE
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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