Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-42.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.795
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant 154, Bloc F Shlmr Bouvet, 97400 Saint-Denis,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Imprimerie AGM Cazal, dont le siège est ...,
2 / de M. Houssen X..., demeurant ...,
3 / de l'AGS-ASSEDIC Réunion, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 février 1996) de lui avoir alloué une indemnité légale de licenciement au lieu de l'indemnité prévue par l'article 509 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques dont il prétendait bénéficier en qualité de cadre, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation, en premier lieu, des articles R. 516-4 et R. 516-6 du Code du travail, en second lieu, des articles 1315 et 10 du Code civil, 11 et 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., représentant des créanciers, ne comparaissait pas malgré sa convocation régulière, et qui n'était pas tenue de rechercher l'existence d'un motif légitime de non comparution, a retenu que cette partie ne faisait valoir aucun moyen en cause d'appel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont refusé d'ordonner une mesure d'instruction en s'estimant suffisamment éclairés et se sont abstenus d'ordonner la production d'éléments de preuve détenus par l'autre partie ou par un tiers, n'ont fait qu'user de leur pouvoir discrétionnaire ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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