Cour de cassation, 12 mai 2016. 14-27.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.181
Date de décision :
12 mai 2016
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CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 578 F-D
Pourvoi n° J 14-27.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [B] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [N] [K] épouse [Z], domiciliée [Adresse 1],
3°/ Mme [G] [W] épouse [K], domiciliée [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [R] [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2014), que M. [R] [K], titulaire d'un bail rural sur deux parcelles de terre qui étaient la propriété d'[L] [K], aux droits duquel se trouvaient M. [B] [K], Mme [N] [K] et Mme [G] [K] (les consorts [K]) et désormais M. [B] [K], a fait l'objet d'une expulsion en exécution d'un arrêt du 30 juin 1994 ayant prononcé la résiliation du bail ; que cet arrêt a été cassé et annulé par arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 1997 (3e Civ., pourvoi n° 94-18.779) ; que, M. [B] [K] exploitant les parcelles depuis 1995, M. [R] [K] lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux ; que M. [R] [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en réintégration des terres, objet du bail, et indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts [K] font grief à l'arrêt d'ordonner à M. [B] [K] de mettre à la disposition de M. [R] [K] les parcelles objet du bail, de les condamner à payer une provision et d'ordonner une expertise, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour dénier à M. [R] [K] la qualité ininterrompue de preneur des parcelles litigieuses depuis l'acte de cession de bail à son profit daté du 14 octobre 1988, les consorts [K] se prévalaient de la clause de l'acte stipulant que [S] [K], père de M. [R] [K], ne lui cédait ses droits que « pour les années qui restent à courir à compter de ce jour, » ce dont ils déduisaient que le bail s'était éteint au décès de [S] [K] ; qu'en retenant que le bail litigieux n'avait pas pris fin avec le décès de [S] [K] survenu en 2005, sans répondre précisément au moyen se prévalant de l'application de la clause précitée de l'acte de cession de bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bail cédé à [R] [K] par [S] et [E] [K], par acte notarié du 14 octobre 1988, avec l'accord du bailleur, avait été renouvelé à deux reprises en l'absence de congé régulier, la cour d'appel a pu en déduire, qu'à défaut d'une renonciation du cessionnaire au droit au renouvellement, ce bail n'avait pas pris fin avec le décès de [S] [K] survenu en 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts [K] font grief à l'arrêt de les condamner à payer une provision et de désigner un expert, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires et que tout autre juge que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence ; qu'en s'abstenant de relever, au besoin d'office, son incompétence pour connaître de la demande de M. [R] [K] tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la poursuite par les consorts [K] de l'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 juin 1994 et de l'inexécution de l'arrêt de cassation de cette décision, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et les articles L. 121-1, R. 121-1 et R. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que, subsidiairement, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution et ne pourra en aucun cas être imputée à faute ; qu'en retenant que les consorts [K] avaient fait exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 juin 1994 frappé de pourvoi en cassation à leurs risques et périls pour les condamner à verser une provision à M. [R] [K] et ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice subi par ce dernier, quand l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi ne pouvait en aucun cas engager leur responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 111-11 du code des procédure civiles d'exécution ;
Mais attendu que l'arrêt, se bornant, sur les chefs déférés, à allouer une provision et à ordonner une mesure d'instruction, ne peut être frappé de pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [K] et les condamne à payer à M. [R] [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris et le rectifiant, ordonné à M. [B] [K] de mettre à disposition de M. [R] [K] les parcelles sises territoire de [Adresse 5], cadastrées section ZM [Cadastre 1] et [Cadastre 2], dans le mois suivant la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois, d'avoir, infirmant le jugement entrepris, condamné Mme [G] [W] veuve [K], Mme [N] [K] épouse [Z] et M. [B] [K] à payer à M. [R] [K] la somme de 5 000 euros à titre de provision et d'avoir désigné un expert avec notamment pour mission de procéder à l'évaluation des pertes subies par M. [R] [K] suite à la privation de l'exploitation des parcelles ZM [Cadastre 1] et [Cadastre 2] du 2 mars 1995 au jour de la libération des parcelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la qualité de preneur rural de [R] [K] il y a lieu d'observer que suivant acte authentique reçu par Maître [C], notaire à Foncqueviliers, le 14 octobre 2008 [lire 1988] [S] [K] et son épouse [E] [H] ont cédé à leur fils [R] pour les années restant à courir leurs droits au bail qui leur avait été consenti par [A] [P] épouse [K] avec l'accord de [L] [K], propriétaire des terres et ayant donné son agrément sous réserve que M. et Mme [K] [H] resteront garants et répondant solidaires de [R] [K], que le bail cédé avait été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 1982, que [L] [K] a fait délivrer congé pour reprise au bénéfice de son fils [B] pour le 30 septembre 1990, que ce congé a été annulé par un jugement en date du 15 janvier 1990 en sorte que le bail s'est trouvé renouvelé au bénéfice de [R] [K] pour une nouvelle durée de neuf années au cours de laquelle sont intervenues les décisions de justice à l'origine du présent litige, [L] [K] ayant engagé une procédure afin de résiliation du bail pour manquements du preneur à ses obligations ; il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qui est soutenu par [B] [K] le bail consenti à [R] [K], renouvelé en 1990, n'a pas pris fin avec le décès de [S] [K] survenu en 2005 ; par ailleurs les premiers juges ont exactement retenu que le bail étant réputé ne jamais avoir été résilié [R] [K] n'avait pas à solliciter de nouvelle autorisation d'exploiter, étant observé qu'il a effectivement obtenu une telle autorisation et que [B] [K] ne saurait se prévaloir de sa péremption alors qu'il occupe les terres, interdisant ainsi leur mise en culture par le titulaire du bail, que par ailleurs il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que [B] [K] ait lui-même exploité les terres en vertu d'un bail consenti par les coïndivisaires alors qu'il a pris possession des terres en exécution d'un arrêt depuis mis à néant ; il convient compte tenu de ces éléments de confirmer le jugement qui a ordonné la restitution des terres à [R] [K] en condamnant exclusivement [B] [K] à ce titre dès lors que celui-ci est devenu seul propriétaire des terres par l'effet d'un acte de donation partage du 19 septembre 2013 ; » (arrêt p.6 et 7)
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « les défendeurs ne peuvent raisonnablement soutenir que M. [R] [K] n'a pas la qualité de preneur, alors que celui-ci produit aux débats l'original de l'acte notarié de cession de bail par son père à son profit le 14 octobre 1988, dont il ressort que M. [L] [K], bailleur initial a consenti à la cession ; il ressort de l'ensemble de ces éléments que le bail en cause est réputé ne jamais avoir été résilié et s'être poursuivi depuis l'origine ; en conséquence, aucune nouvelle autorisation administrative complémentaire ne saurait être exigée du preneur, qui est resté juridiquement titulaire du bail sans interruption ; qu'il résulte de l'acte de donation du 19 septembre 2013 que M. [B] [K] est seul propriétaire des terres litigieuses, il lui appartient donc d'assumer les contrats en cours sur les terres et d'exécuter le bail portant sur les parcelles sises terroir de [Adresse 5], cadastrées section ZM [Cadastre 1] et [Cadastre 2], en conséquence, il convient de condamner M. [B] [K] à mettre à disposition de M. [S] [K] les parcelles sises terroir de [Adresse 5] cadastrées section ZM [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dans le mois suivant la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant trois mois ; (…)
Que M. [R] [K] a été privé de l'exploitation des parcelles en cause pendant plusieurs années, il apparaît donc justifié de faire droit à la demande d'expertise et de désigner Mme [X] [F] épouse [Y], avec la mission prévue au dispositif du présent jugement ; »
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que pour dénier à M. [R] [K] la qualité ininterrompue de preneur des parcelles litigieuses depuis l'acte de cession de bail à son profit daté du 14 octobre 1988, les consorts [K] se prévalaient de la clause de l'acte stipulant que [S] [K], père de M. [R] [K], ne lui cédait ses droits que « pour les années qui restent à courir à compter de ce jour, » ce dont ils déduisaient que le bail s'était éteint au décès de [S] [K] (conclusions p.9) ; qu'en retenant que le bail litigieux n'avait pas pris fin avec le décès de [S] [K] survenu en 2005, sans répondre précisément au moyen se prévalant de l'application de la clause précitée de l'acte de cession de bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, condamné Mme [G] [W] veuve [K], Mme [N] [K] épouse [Z] et M. [B] [K] à payer à M. [R] [K] la somme de 5 000 euros à titre de provision et d'avoir désigné un expert avec notamment pour mission de procéder à l'évaluation des pertes subies par M. [R] [K] suite à la privation de l'exploitation des parcelles ZM [Cadastre 1] et [Cadastre 2] du 2 mars 1995 au jour de la libération des parcelles ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts [K] ont fait exécuter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai frappé de pourvoi à leurs risques et périls, que [R] [K] a fait délivrer un commandement de libérer les parcelles à [B] [K] le 29 juillet 1998, que cependant les consorts [K] se sont abstenus de mettre les terres à sa disposition, qu'en conséquence ils sont responsables de l'entier préjudice subi par [R] [K], [B] [K] devant assumer seul cette responsabilité à compter du 19 septembre 2013 ; [R] [K] ne produit cependant aucune pièce permettant d'apprécier l'importance de son préjudice en sorte qu'il y a lieu de lui allouer une provision limitée à 5 000 euros, le jugement étant réformé sur ce point » ;
1°) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires et que tout autre juge que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence ; qu'en s'abstenant de relever, au besoin d'office, son incompétence pour connaître de la demande de M. [R] [K] tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la poursuite par les consorts [K] de l'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 juin 1994 et de l'inexécution de l'arrêt de cassation de cette décision, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et les articles L. 121-1, R. 121-1 et R. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°)ALORS, subsidiairement, QUE le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne pourra donner lieu qu'à restitution et ne pourra en aucun cas être imputée à faute ; qu'en retenant que les consorts [K] avaient fait exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 juin 1994 frappé de pourvoi en cassation à leurs risques et périls pour les condamner à verser une provision à M. [R] [K] et ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice subi par ce dernier, quand l'exécution de l'arrêt frappé de pourvoi ne pouvait en aucun cas engager leur responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 111-11 du code des procédure civiles d'exécution.
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