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Tribunal Administratif de MELUN, 29 février 2024. 2312223

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2312223

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 28 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne du 17 novembre 2023 portant notification de dette d'un montant de 3 385,03 euros relative à un indu de prestations familiales ; 2°) d'annuler la décision de la CAF du Val-de-Marne du 24 novembre 2023 portant notification de dette d'un montant de 39,60 euros relative à un indu de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 7 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 novembre 2023 : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées en l'article L.511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision de la CAF du Val-de-Marne du 17 novembre 2023 relative à des prestations familiales ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. 3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Fresnes (94 260), il y a lieu de transmettre le dossier les conclusions de la requête dirigées contre la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne du 17 novembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 novembre 2023 : 4. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions dirigées concernant la décision de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne du 17 novembre 2023 portant notification de dette au titre du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement dont l'instruction se poursuit sous le n° 2312223. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle conteste la décision de la caisse d'allocations du Val-de-Marne du 17 novembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2312223. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, au département du Val-de-Marne et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Fait à Melun, le 29 février 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 220*2

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