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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-17.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.607

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Limousin bétail, société à responsabilité limitée, dont le siège est à "La Vaurie", Dampniat (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bétail Limousin, demeurant ... (Corrèze), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Limousin bétail, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Limousin bétail a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la liquidation judiciaire de cette entreprise ; Mais attendu, d'une part, que, par arrêt N 1 203 du 17 mai 1994, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi visé par la première branche ; Attendu, d'autre part, que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985, la seconde branche ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle le redressement de l'entreprise n'apparaissait pas possible ; D'où il suit que le moyen ne peut être en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société Limousin bétail, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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