Tribunal Administratif de Nantes, 29 août 2023. 2106808
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2106808
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Cloarec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la préfecture de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à
Me Cloarec en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A une carte de résident valable du
28 décembre 2021 au 27 décembre 2031.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
20 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces que le préfet de la Sarthe a délivré à Mme A, le
31 janvier 2022, une carte de résident valable du 28 décembre 2021 au 27 décembre 2031. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cloarec, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Cloarec une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Sarthe et à Me Cloarec.
Fait à Nantes, le 29 août 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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