Texte intégral
N° RG 23/00106 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7WT
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Jugement n°
du 02 Août 2024
Recours N° RG 23/00106 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7WT
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Société [6]
C/
ORGANISME CPAM D’EURE ET LOIR ELISANT DOMICILE CPAM DE L’INDRE,prise en la personne de son représentant légal,
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Société [6]
Me XAVIER BONTOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
02 Août 2024
DEMANDERESSE :
Société [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me XAVIER BONTOUX, demeurant [Adresse 7] - [Localité 4], avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE :
ORGANISME CPAM D’EURE ET LOIR ELISANT DOMICILE CPAM DE L’INDRE,prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Madame [U] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Juin 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 02 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 21 Juin 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par décision non produite aux débats, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a pris en charge l'accident du travail survenu le 19 mars 2021 au préjudice de M. [X] [B], sur la base d’un certificat médical du 17 mars 2021 faisant état d'un « traumatisme cérébral sans fracture du rachis. Fracture radius inférieur gauche. Fracture sinus maxillaire et frontal droit ».
La date de consolidation a été fixée au 27 septembre 2022.
Par décision du 01 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à compter du 28 septembre 2022.
La SAS [6] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 15 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté cette contestation.
Par requête reçue au greffe le 19 avril 2023, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024 où elle a été évoquée.
A l'audience, la SAS [6] a sollicité, à titre principal, la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% ; à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire; en tout état de cause la condamnation de la caisse nationale d'assurance maladie à la prise en charge des frais de consultation.
Sur la base du rapport de son médecin-consultant, elle fait valoir que l'assuré n'a subi qu'une fracture parcellaire de la malléole interne, traitée avec botte de marche, ce qui ne peut entraîner un valgus avec effondrement de la voûte plantaire. Elle estime ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle de 20% est surévalué et qu'il doit être fixé à 15%.
La caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de déclarer la décision attributive de rente opposable à l'employeur, de confirmer en conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle de 20% ainsi que les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie et de la commission médicale de recours amiable, et de débouter la SAS [6] de ses demandes.
Sur l'opposabilité, elle soutient, au visa de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, que ce texte ne précise pas la sanction de la non-transmission du rapport. Elle ajoute que cette sanction ne saurait être l'inopposabilité de la décision de notification du taux dès lors que sa transmission ne lui incombe pas. Elle ajoute par ailleurs que par courrier du 15 mars 2023, réceptionné le 27 mars 2023, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a transmis au médecin-consultant de l'employeur une copie de l'avis motivé.
Au fond, et en se référant aux chapitres 1.1.2 et 2.2.5 du barème indicatif des invalidités (accidents du travail), elle indique qu'une limitation de la flexion extension du poignet non dominant à 105°, de la pronosupination à 140° et de la cheville dans le sens antéro-postérieur, ainsi qu'une déviation du pied en valgus modéré justifie, en l'absence d'état antérieur, un taux global de 20%.
Elle soutient enfin que la SAS [6] ne démontre pas l'utilité d'une mesure d'expertise.
La décision a été mise en délibéré au 02 août 2024 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera indiqué que dans ses écritures récapitulatives n°2 reçues au greffe le 21 mai 2024, la SAS [6] a renoncé à sa demande d'inopposabilité de la décision de notification du taux d'incapacité permanente partielle. En conséquence, cette prétention est devenue sans objet et il n'y pas lieu de répondre aux moyens soulevés par la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR y afférent.
1 – Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d 'un barème indicatif d 'invalidité.
En l'espèce, pour contester la fixation d'un taux de 15% pour la cheville droite, dont 5% pour la limitation tibio-tarsienne et 10% pour la déviation en valgus modéré, le Dr [I] [W], médecin-consultant de la SAS [6], observe que « pour le valgus de l'arrière pied, il ne s'agit pas ici d'une fracture de calcanéum (source de séquelles en pied plat valgus) mais de fracture parcellaire de la malléole interne traitée normalement avec botte de marche. Ce traumatisme ne peut entraîner un valgus avec effondrement de la voûte plantaire ».
Toutefois, en l'absence d'état antérieur relevé tant par la commission médicale de recours amiable que par le médecin-consultant de l'employeur, le valgus à droite constaté par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut trouver son origine que dans l'accident du travail survenu le 19 mars 2021.
La SAS [6] sera par conséquent déboutée de sa demande principale et subsidiaire.
Le taux non contesté de 5% appliqué pour la limitation du poignet sera également confirmé.
2 – Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [6], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande principale et subsidiaire ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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