Tribunal Administratif de Caen, 10 octobre 2023. 2100074
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2100074
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, M. B, représenté par Me Barry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Orne a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa demande et d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 janvier 2021
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 16 juin 2021, devenue définitive, le préfet de l'Orne a accordé au requérant le regroupement familial qu'il sollicitait. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de l'Orne.
Fait à Caen, le 10 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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