Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOLX-11
Le syndicat [Adresse 2] [Localité 5], syndicat des copropriétaires dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal la société SPARN'IMMO, dont le siège est sis [Adresse 3] [Localité 5] domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
APPELANTE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
La société SAINTE CECILE, société civile immobilière dont le siège social est Monsieur [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 24 septembre 2024
Nous, Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;
Après débats à l'audience du 10 septembre 2024, avons rendu, l'ordonnance contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe :
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- annulé l'assemblée générale du 29 septembre 2022 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 5],
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic la société Agence moderne d'[Localité 5] à payer à la SCI Sainte Cécile la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 9 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 6 septembre 2024, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :
- vu les articles 117, 118, 789 1° et 907 du code de procédure civile,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 1er décembre 2022 au syndicat des copropriétaires à la requête de la SCI Sainte Cécile,
- en conséquence,
- constater l'extinction de l'instance,
- condamner la SCI Sainte Cécile aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 5 juillet 2024, la SCI Sainte Cécile demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de nullité de l'assignation délivrée le 1er décembre 2022 au syndicat des copropriétaires,
- renvoyer les parties à conclure au fond,
- statuer ce que de droit quant aux dépens de l'incident.
Par message RPVA du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a demandé aux conseils des parties leurs observations sur compétence de ce magistrat pour trancher l'incident tendant à la nullité de l'assignation soulevé par le syndicat des copropriétaires.
Par message électronique du 17 septembre 2024, le conseil de l'appelante fait valoir qu'en application de l'article 92 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ne peut soulever d'office le moyen tenant à la compétence.
Le conseil de l'intimée n'a pas fait parvenir d'observations dans le délai requis.
SUR CE,
Par application de l'article 907 du code de procédure civile renvoyant aux articles 780 à 807 dans sa version applicable à la cause, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin l'instance.
Le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
Vainement, l'appelant invoque les dispositions de l'ancien article 92 du code de procédure civile pour soutenir que le moyen tiré de la compétence du conseiller de la mise en état ne peut être soulevé d'office. En effet, ne constitue pas une incompétence matérielle de la juridiction saisie au sens des dispositions invoquées le défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur une prétention.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] soulève la nullité de l'acte introductif d'instance délivré le 1er décembre 2022 à la SCI Sainte Cécile.
Une telle nullité, si elle était accueillie, aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal. Dès lors, l'exception de procédure soulevée par l'appelant relève de la compétence de la cour.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur l'exception tenant à la nullité de l'assignation qui devra, par conséquent, être soulevée devant la cour.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 1er décembre 2022 à la requête de la SCI Sainte Cécile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
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