Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-15.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.753
Date de décision :
1 octobre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 984 F-P+B+I
Pourvoi n° R 19-15.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
Mme M... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.753 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile A), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances III, dont le siège est [...] , représenté par la société de gestion GTI Asset Management, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2018), sur le fondement de deux actes authentiques de 2001, le Fonds commun de titrisation Hugo créances III a fait délivrer à Mme B... un commandement à fin de saisie-vente le 20 juin 2016.
2. Un juge de l'exécution a, par jugement du 13 juin 2017, débouté Mme B... de sa contestation.
3. Ce jugement a été notifié par le greffe le 20 juin 2017.
4. Mme B... a interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2017.
5. Sur conclusions d'incident du Fonds commun de titrisation, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
7. Mme B... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable et de la condamner à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors :
« 1°/ que la décision du juge de l'exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en cas de notification en la forme ordinaire, celle-ci n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ; qu'en jugeant la notification en la forme ordinaire du jugement du 13 juin 2007 avait eu pour effet de faire courir le délai d'appel et en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme B... après avoir pourtant constaté que l'avis de réception avait été signé « manifestement par une autre personne que la destinataire du pli », la cour d'appel a violé les articles R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution, 670-1, 677 et 528 du code de procédure civile ;
2°/ que les jugements sont notifiées aux parties elles-mêmes ; qu'est donc irrégulière la notification faite à un mandataire ; qu'en jugeant que le délai de recours avait valablement couru à compter de la notification en la forme ordinaire du jugement du 13 juin 2007 et en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme B... après avoir pourtant constaté que sur l'avis de réception, figurait le nom de Périer avec une croix à l'emplacement destiné au mandataire, la cour d'appel a violé l'article 677 et 528 du code de procédure civile et R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que la notification d'un jugement en la forme ordinaire n'est réputée faite à domicile ou à résidence que lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en déclarant régulière la notification en la forme ordinaire du jugement frappé d'appel sans constater que le signataire de l'avis de réception, un dénommé U..., avait reçu un pouvoir spécial à cet effet, la cour d'appel a violé les articles 670-1, 677, 528 du code de procédure civile et R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°/ que l'existence d'un pouvoir spécial pour recevoir en lieu et place de son destinataire la notification d'un jugement en la forme ordinaire ne saurait être présumée ; qu'en jugeant la notification du jugement régulière et l'appel tardif aux motifs que Mme B... n'établissait pas l'absence de mandat du signataire de l'avis de réception et ne fournissait aucune explication sur son identité, ses liens de confiance avec cette personne présente chez elle ou le fait qu'elle ne soit pas habilitée à recevoir l'acte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Si, selon l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l'article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
9. C'est, dès lors, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a retenu que si l'avis de réception était manifestement signé par une autre personne que la destinataire du pli, Mme B... ne fournissait aucune autre explication sur le fait que cette personne, présente chez elle lorsque l'employé des Postes était venu, ne fut pas habilitée à recevoir l'acte, alors qu'en portant la date de remise, le facteur avait également apposé une croix à l'emplacement destiné au mandataire, lequel avait alors tracé sa signature avec une autre encre et qu'il revenait à Mme B... d'établir l'absence de mandat.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
11. Mme B... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable et de la condamner à payer au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors « que selon l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé, ce qui comprend la désignation de la juridiction territorialement compétente pour connaître de l'appel ; qu'en décidant que cette dernière exigence était en l'espèce satisfaite par l'invitation faite au destinataire de l'acte de faire le choix d'un avocat près de l'un des barreaux de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. En application de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé et que constitue une modalité du recours, au sens de ces dispositions, le lieu où celui-ci doit être exercé.
13. La cour d'appel, après avoir constaté que la lettre de notification indiquait, au titre des modalités de l'appel, qu'il incombait à la partie de faire le choix d'un avocat inscrit à l'un des barreaux de la Cour d'appel d'Aix en Provence, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de son recours, en a exactement déduit que ces mentions sont suffisantes pour informer de manière satisfaisante Mme B... des modalités du recours à exercer.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme B....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel irrecevable et D'AVOIR condamné Mme B... à payer au fonds commun de titrisation Hugo Créances III, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la décision du juge de l'exécution de Toulon, en date du 13 juin 2017, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à madame B..., à l'initiative du greffe ; l'avis postal porte une signature en date du 20 juin 2017, tracée par comparaison avec les exemplaires de signature dont la cour dispose grâce à la photocopie d'un passeport de l'intéressée et à l'acte de prêt, manifestement par une autre personne que la destinataire du pli ; Madame B... affirme que le nom porté est celui de U..., effectivement lisible sur l'avis postal, mais elle ne fournit aucune autre explication sur son identité, ses liens de confiance avec cette personne, présente chez elle lorsque l'employé des postes est venu, ou le fait qu'elle ne soit pas habilitée à recevoir l'acte, alors qu'en portant la date de remise, le facteur a également apposé une croix à l'emplacement destiné au mandataire, lequel a alors tracé sa signature avec une autre encre ; il revenait à tout le moins à madame B... d'établir l'absence de mandat ; Madame B... expose également un deuxième chef de nullité de la notification au visa de l'article 680 du code de procédure civile, dans la mesure où la cour d'appel à saisir ne serait pas indiquée ; selon ce texte, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ; en l'espèce, la lettre de notification indique au titre des modalités de l'appel, "le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision" et plus bas, "il vous incombe de faire le choix d'un avocat près l'un des barreaux de la Cour d'appel d'Aix en Provence, qui effectuera les diligences nécessaires à l'instruction de votre recours" ; ces mentions sont suffisantes pour informer de manière satisfaisante madame B... des modalités du recours à exercer ; il n'y a donc pas lieu d'invalider la notification, de sorte que Madame B..., devait formaliser son appel avant le jeudi 6 juillet, alors qu'elle ne l'a fait le 20 juillet ; il convient en conséquence de confirmer la décision du conseiller de la mise en état mais de porter à 2 000 € la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame B... a relevé appel le 20 juillet 2017 du jugement qui lui a été notifié par le greffe à son adresse déclarée, suivant lettre recommandée datée du 16 juin 2017 remise le 20 juin 2017, dont l'avis de réception est signé ; elle conteste en être la signataire et verse au dossier copie de son passeport portant une signature différente de celle apposée sur l'avis de réception ; l'identité du signataire de l'avis de réception n'est pas mentionnée sur ce document et l'appelante ne la révèle pas ; elle n'établit pas que la personne qui a réceptionné le pli litigieux et qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour ce faire, alors que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
( Cass 2ème civ .15 décembre 2011 n° 10-26.618) ; et c'est vainement que Mme B... soutient l'irrégularité de cette notification qui ne comporte pas le lieu où l'appel doit être exercé, alors que cette lettre recommandée mentionne, s'agissant des modalités de l'appel, qu'il incombe à l'intéressée de faire le choix auprès d'un avocat près de l'un des barreaux de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, cette mention désignant ainsi la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours ;
1°) ALORS QUE la décision du juge de l'exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en cas de notification en la forme ordinaire, celle-ci n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ; qu'en jugeant la notification en la forme ordinaire du jugement du 13 juin 2007 avait eu pour effet de faire courir le délai d'appel et en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme B... après avoir pourtant constaté que l'avis de réception avait été signé « manifestement par une autre personne que la destinataire du pli », la cour d'appel a violé les articles R 121-15 du code des procédures civiles d'exécution, 670-1, 677 et 528 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les jugements sont notifiées aux parties elles-mêmes ;
qu'est donc irrégulière la notification faite à un mandataire ; qu'en jugeant que le délai de recours avait valablement couru à compter de la notification en la forme ordinaire du jugement du 13 juin 2007 et en déclarant irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme B... après avoir pourtant constaté que sur l'avis de réception, figurait le nom de Périer avec une croix à l'emplacement destiné au mandataire, la cour d'appel a violé l'article 677 et 528 du code de procédure civile et R 121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE la notification d'un jugement en la forme ordinaire n'est réputée faite à domicile ou à résidence que lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en déclarant régulière la notification en la forme ordinaire du jugement frappé d'appel sans constater que le signataire de l'avis de réception, un dénommé U..., avait reçu un pouvoir spécial à cet effet, la cour d'appel a violé les articles 670-1, 677, 528 du code de procédure civile et R 121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'existence d'un pouvoir spécial pour recevoir en lieu et place de son destinataire la notification d'un jugement en la forme ordinaire ne saurait être présumée ; qu'en jugeant la notification du jugement régulière et l'appel tardif aux motifs que Mme B... n'établissait pas l'absence de mandat du signataire de l'avis de réception et ne fournissait aucune explication sur son identité, ses liens de confiance avec cette personne présente chez elle ou le fait qu'elle ne soit pas habilitée à recevoir l'acte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ;
5°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel (p. 3 à 5) de Mme B... qui faisait valoir que faute d'avoir la personnalité morale, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III n'avait pas qualité à agir en justice et donc à soulever l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, enfin, QUE selon l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé, ce qui comprend la désignation de la juridiction territorialement compétente pour connaitre de l'appel ; qu'en décidant que cette dernière exigence était en l'espèce satisfaite par l'invitation faite au destinataire de l'acte de faire le choix d'un avocat près de l'un des barreaux de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la Cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile.
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