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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-17.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.884

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Alain X..., société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ les boutiques d'Alain X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Les Opticiens Associés Grand Optical, société anonyme, dont le siège est ... 3810, 2°/ de la société Les Opticiens associés Grand Optical, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Bouret, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Alain X... et des boutiques d'Alain X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Opticiens Associés Grand Optical, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 873 du nouveau Code de procédure civile et L. 221-5 du Code du travail ; Attendu que les sociétés X... exploitent un magasin d'optique avenue des Champs Elysées à Paris; que dans cette même avenue la société Grand Optical exploite un fonds de commerce similaire ; que par deux arrêtés en date des 24 février et 15 mars 1995, le préfet de l'Ile-de-France a rejeté les demandes de ces sociétés qui tendaient, sur le fondement de l'article L. 221-8.1 du Code du travail, à obtenir une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du même Code relatif au repos dominical des salariés, afin de leur permettre d'ouvrir leur magasin le dimanche; qu'ayant constaté que, malgré le rejet de sa demande de dérogation, le magasin Grand Optical était ouvert le dimanche, les sociétés X..., s'estimant victimes d'un agissement caractérisant un acte de concurrence déloyale, ont saisi le juge des référés pour qu'il soit fait interdiction, sous astreinte, aux sociétés Grand Optical de contrevenir aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les sociétés X..., la cour d'appel, après avoir relevé que la société Grand Optical avait formé devant le tribunal administratif un recours en annulation de l'arrêté préfectoral lui refusant une dérogation aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, a énoncé que cet arrêté pouvait être annulé de sorte, qu'en l'état, le comportement de la société Grand Optical n'était pas constitutif d'un trouble manifestement illicite ; Qu'en statuant ainsi par un motif hypothétique et alors que le recours en annulation formé par la société Grand Optical contre l'arrêté préfectoral ne permettait pas à cette société de se prévaloir d'une dérogation à l'application de l'article L. 221-5 du Code du travail relatif au repos dominical des salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Les Opticiens Associés Grand Optical aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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